CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00565_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné la saisie de son ordinateur ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de lui restituer son ordinateur dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par une ordonnance no 2300606 du 30 janvier 2023, le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B, représenté par Me Juliette Hebmann et Me Alexandre Ciaudo, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin le Vieil a ordonné la saisie de son ordinateur ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin le Vieil de lui restituer son ordinateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné la saisie de l'ordinateur du requérant lui a été notifiée le 26 juillet 2022. La circonstance invoquée que l'intéressé a refusé de signer le procès-verbal de notification et celle, à la supposer établie, qu'aucune copie de cette décision ne lui a été remise le même jour sont sans effet sur le point de départ du délai de recours contentieux, qui a commencé de courir le 26 juillet 2022 dès lors que l'intéressé a pris connaissance de la teneur de la décision en litige à cette date. Or la requête tendant à son annulation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 20 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois rappelé au point 2, qui n'a pu être prorogé par la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle postérieure à son expiration. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Enfin, aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors que la requête de M. B était manifestement irrecevable, c'est à bon droit que le premier juge lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 24 mai 2023. La présidente de la cour, Signée N. Massias La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°23DA00565
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_23DA00565_20230524
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