CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00508_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A épouse B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du préfet du Nord du 27 mai 2020 portant rejet de la demande de regroupement familial présentée pour son époux M. C B. Par un jugement n° 2004849 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme A épouse B, représentée par Me Antoine Berthe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'erreur de droit : 2. La décision attaquée a retenu l'un des motifs de refus du regroupement familial, tiré de l'insuffisance des ressources du foyer, prévus à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Si cette décision n'a évoqué ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'elle est entachée d'erreur de droit. S'agissant de l'atteinte à la vie privée et familiale : 3. Si Mme A s'est mariée avec M. B en 1985, elle est entrée en France en 2009 et a donc longtemps vécu séparée de son mari. Leurs trois enfants sont majeurs. Le motif de la décision attaquée, dont le bien-fondé a été admis par les premiers juges, n'est plus contesté en appel. Si Mme A suit une hormonothérapie pour traiter un cancer du sein depuis avril 2020, la nécessité de l'assistance de son époux ne ressort ni du rapport médical de novembre 2022 ni d'aucune autre pièce du dossier. 4. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas violé le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère la Constitution de 1958 et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B et à Me Antoine Berthe. Fait à Douai, le 2 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA598 novembre 2022
DTA_2004849_20221108CAA592 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00508_20230602
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00508_20230602
Données disponibles
- Texte intégral