CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00393_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Par un jugement n° 2207475 du 29 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A représenté par Me Sophie Danset-Vergoten demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination sont entachées d'erreurs de fait, de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le refus de délai de départ et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent ; - la fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle; - elle sera annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7°. ". 2. M. B A, ressortissant ivoirien né le 10 juin 1988, déclare être entré en France en 2016. Il relève appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. Sur les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer, de manière exhaustive, l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision refusant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A déclare résider en France depuis 2016. Il met en avant la présence de sa sœur et de ses neveux et son inscription en licence de sociologie. Il souligne souffrir d'un syndrome de stress post traumatique pour lequel il serait suivi. Mais il est célibataire, sans charge de famille en France et ne saurait être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Il se maintient en France malgré deux mesures d'éloignement en 2018 et 2021. Il est inscrit à l'université depuis 2017 et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait validé sa troisième année de licencié à la date de l'arrêté en cause. Il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé dont il ne faisait même pas état dans la motivation de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 5. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre le refus de fixation d'un délai de départ volontaire. Il n'est pas plus fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A évoque de façon très générale des risques en cas de retour dans son pays d'origine sans apporter de précisions ni le moindre élément probant au soutien de ses allégations. Au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions d'obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " . Aux termes de l'article L. 612-10 du même code: " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. En premier lieu, pour faire interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet a pris en compte les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, ses liens familiaux en France et le fait qu'il se soit soustrait volontairement à deux mesures d'éloignement et qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public. Le préfet qui a visé les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision. 10. En deuxième lieu, eu égard à la teneur de l'arrêté en cause et aux pièces du dossier, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision en litige doit être écarté. 11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français. 12. En quatrième lieu, eu égard à la situation de M. A telle qu'exposée au point 4, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par circonstances humanitaires s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d'une durée de deux ans, le préfet n'a pas méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation. Les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Sophie Danset-Vergoten. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai le 6 juin 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette 1 N°23DA00393
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CAA596 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00393_20230606
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
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- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00393_20230606
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