CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00219_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Aisne de communiquer l'ensemble des pièces sur lesquelles il a fondé sa décision ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour au titre du travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement no 2203762 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B C représenté par Me Amine Abdelmadjd demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Aisne de communiquer l'ensemble des pièces sur lesquelles il a fondé sa décision ; 3°) d'annuler les arrêtés contestés ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour " travail " ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une mise en demeure, adressée le 4 avril 2023 au conseil de M. B, qui en a accusé réception le même jour, la cour lui a demandé de produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête et ce, dans un délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative La demande d'aide juridictionnelle n° 2023/01168 de M. A B a été rejetée par une décision du 23 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté ". 2. Par une requête sommaire, enregistrée le 6 février 2023, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Or, en dépit de la mise en demeure qui a été adressée le 4 avril 2023 à son conseil qui en a accusé réception le même jour, aucun mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête à la date d'expiration de ce délai, nonobstant la production ultérieure, le 21 mai 2023, d'un mémoire complémentaire. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 23 mai 2023. La présidente de la cour Signée N. Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°23DA00219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORCA_23DA00219_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel