CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 février 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00169_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ; 2°) d'annuler l'avis du 20 mai 2022 par lequel le conseil de discipline des praticiens hospitaliers a proposé la sanction de révocation au centre national de gestion des praticiens hospitaliers. 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance no 2202528 du 6 janvier 2023, la présidente de la première chambre du tribunal administratif d'Amiens a donné acte du désistement de la requête de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, M. A, représenté par Me Alain Gravier, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 janvier 2023 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière portant révocation à titre de sanction à son encontre ; 3°) d'annuler l'avis du 20 mai 2022 du conseil de discipline des praticiens hospitaliers section chirurgie proposant à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de proposer la sanction de révocation à l'encontre de l'exposant ; 4°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de la décision du 10 juin 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction hospitalière a prononcé à son encontre la sanction de la révocation, au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A n'a pas formé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Le courrier de notification de cette ordonnance, dont il a été accusé réception le 1er octobre 2022, a informé le requérant, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmer sa requête aux fins d'annulation de la décision du 10 juin 2022 dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de cette requête. Or il est constant que le requérant n'avait pas confirmé sa requête à la date à laquelle l'ordonnance litigieuse a constaté son désistement. Contrairement à ce qu'il soutient, alors même que les mentions l'invitant à confirmer sa requête au fond ne figuraient pas en caractère gras dans le courrier qui lui a été adressé à la différence d'autres mentions, le contenu de ce courrier était dépourvu d'ambiguïté sur les conséquences attachées à un défaut de confirmation de sa requête au fond. En outre, les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative énoncent clairement que le défaut de confirmation de la requête au fond emporte désistement de cette requête et s'appliquent quand bien même l'ordonnance de référés ne comporte pas l'indication des motifs pour lesquels les moyens ne sont pas regardés comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, ces dispositions n'impliquant pas davantage que le juge doive apprécier l'opportunité de leur application. Enfin, si l'intéressé soutient qu'il était essentiel que son dossier soit étudié au fond compte tenu de l'évolution de sa situation pénale, il lui était loisible de confirmer qu'il maintenait sa requête comme l'y invitait le courrier qui lui a été adressé. 4. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 6 janvier 2023, la présidente de la première chambre du tribunal administratif d'Amiens lui a donné acte de son désistement. La requête de M. A doit donc être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 21 février 2023. La présidente de la cour, Signée N. Massias La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°23DA00169
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORCA_23DA00169_20230221
Données disponibles
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