CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00135_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 7 juillet 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans. Par un jugement n° 2205980 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A, représenté par Me Oriane Cabaret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'insuffisance de la motivation de l'arrêté : 2. Il y a lieu d'écarter le moyen ainsi invoqué par adoption du motif retenu par le tribunal administratif. Sur le défaut d'examen de la situation : 3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. Sur l'atteinte à la vie privée et familiale : 4. M. A, né en 1985, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et ses neuf frères et sœurs. S'il est entré en France avec un visa long séjour " étudiant " en septembre 2010 et a bénéficié de titres de séjour " étudiant " jusqu'en octobre 2013, un arrêté préfectoral de janvier 2014 a refusé de renouveler ce titre, en l'absence de sérieux des études, et a enjoint à l'intéressé de quitter le territoire français. M. A n'a pas exécuté cet arrêté et s'est maintenu irrégulièrement en France sans chercher à régulariser sa situation, pendant plus de deux ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en octobre 2016. 5. Si M. A a bénéficié d'un titre de séjour " salarié " de mars 2017 à février 2022 et s'il s'est marié en août 2018 à une compatriote titulaire d'un titre de séjour " étudiant ", il a été condamné en décembre 2020 à six mois de prison avec sursis, sans dispense d'inscription au bulletin B2 du casier judiciaire, pour violences sur conjoint commises d'octobre 2019 à juillet 2020 et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant préalablement placé l'intéressé sous contrôle judiciaire lui a interdit d'entrer en relation avec la victime. Eu égard à la gravité, à la durée et au caractère récent des délits ainsi commis, la présence de M. A en France constituait, à la date de l'arrêté, une menace pour l'ordre public. 6. Dans ces conditions, alors que l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant algérien, même si le préfet a renouvelé le titre de séjour de M. A en février 2021, même si le couple s'est reformé en décembre 2020 et alors que la naissance de leur enfant, en août 2022, est postérieure à l'arrêté, celui-ci n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 612-10 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Oriane Cabaret. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Fait à Douai, le 13 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5913 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00135_20230313
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_23DA00135_20230313
Données disponibles
- Texte intégral