CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00036_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant le mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande. Par un jugement n° 2203587 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, M. B, représenté par Me Fakih, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le mémoire en défense produit par le préfet de la Somme ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet de la Somme n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant marocain né le 1er décembre 2001 à Tanger (Maroc), est entré en France le 26 août 2019, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa long séjour " étudiant " valable du 10 août 2019 au 8 octobre 2020. Il a sollicité, le 6 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 27 octobre 2022, le préfet de la Somme a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une ordonnance du 14 novembre 2022, l'instruction de l'affaire a été close le 1er décembre 2022 en application des articles R. 776-11 et R. 613-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Somme n'a présenté un mémoire en défense que le 8 décembre 2022, soit après la clôture d'instruction. Les premiers juges n'étaient donc pas dans l'obligation de rouvrir l'instruction et de communiquer ce mémoire au conseil de M B. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, pour rejeter la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ne sont pas fondés sur ce mémoire. Le moyen tiré de l'irrégularité sur ce point du jugement attaqué et de la méconnaissance du principe du contradictoire doit donc être écarté. 4. D'autre part, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens, contrairement à ce que soutient le requérant, ne s'est pas borné à reprendre les termes de l'arrêté préfectoral mais a pris en considération l'ensemble des éléments produits par l'intéressé et soumis à son appréciation et s'est prononcé, par un jugement suffisamment motivé, sur la question de savoir si les études poursuivies par M. B présentent un caractère réel et sérieux. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Somme, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, lui faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de renvoi, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : / () / 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, à son arrivée en France, s'est inscrit en licence informatique auprès de l'université de Picardie Jules Verne. Après avoir validé sa première année en juin 2020, il a été déclaré défaillant une première fois en juin 2021, puis une seconde fois en juin 2022. M. B soutient que les épisodes de confinement qu'a connus la France en 2020 et 2021 ont perturbé sa scolarité. Au soutien de ses déclarations, il produit une attestation, établie le 4 novembre 2022 par une psychologue clinicienne, qu'il a consultée postérieurement à l'arrêté contesté, de laquelle il ressort que l'intéressé, qui a " exprimé " les difficultés rencontrées à cette période, présente un sentiment d'angoisse induit par la non validation d'un cycle de conférence ayant conduit à son ajournement. Ce certificat ne permet donc pas d'établir que la crise sanitaire aurait eu une influence décisive sur la scolarité de M. B. Par ailleurs, si le requérant a validé quelques matières et a été admis à tripler sa seconde année, ces circonstances ne permettent pas d'établir le caractère sérieux des études poursuivies par l'intéressé, qui ne justifie d'aucune progression dans ses études depuis juin 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Somme, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, aurait entaché la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Fakih. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. Fait à Douai, le 19 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Nathalie Roméro
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CAA5919 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_23DA00036_20230419
Données disponibles
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