CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00015_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 janvier 2023, la SAS Parc éolien du Balinot, représentée par Me Antoine Guiheux, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 11 mai 2022, par laquelle la préfète de l'Oise et le préfet de la Somme ont refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale tendant à l'extension du parc éolien du Balinot, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) de délivrer cette autorisation ou sinon d'enjoindre à la préfète de l'Oise et au préfet de la Somme de la délivrer ou de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, la SAS Parc éolien du Balinot se désiste de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Sur les conclusions de la requête : 2. Le désistement de la SAS Parc éolien du Balinot est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Parc éolien du Balinot. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Parc éolien du Balinot et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise et au préfet de la Somme. Fait à Douai, le 24 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_23DA00015_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel