CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02992_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement no 2302942 du 10 novembre 2023 notifié à l'administration le même jour, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A, représenté par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Poitiers du 10 novembre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 du préfet de la Gironde ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation accordée à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que la signataire était habilitée à cet effet ; - elle est insuffisamment motivée faute de mentionner la présence d'un de ses cousins résidant à Angoulême et la nécessité de poursuivre en France le suivi médical qui lui est prescrit, ce qui révèle un défaut d'examen personnel et approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement dit B dès lors qu'il n'a aucun lien avec l'Espagne, pays dans lequel il n'a pas déposé de demande d'asile, qu'il est francophone et bénéficie d'un suivi médical en France qui doit être poursuivi. Le préfet de la Gironde a transmis à la cour, le 17 juin 2024, une pièce indiquant que le transfert en Espagne de M. A est intervenu le 23 avril 2024. Par une décision no 2023/010069 du 16 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné Mme Karine Butéri, présidente-assesseure, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. M. A, ressortissant guinéen né en 1996, est entré en France en avril 2023 selon ses déclarations et a déposé le 15 mai suivant une demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que celles-ci avaient été enregistrées lors de son entrée en Espagne le 7 mars 2023. Après avoir saisi le 16 mai 2023 les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de M. A et obtenu leur accord explicite le 1er juin 2023, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 12 octobre 2023, a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A relève appel du jugement du 10 novembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, M. A ayant été transféré en Espagne le 23 avril 2024. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 janvier 2024, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en soutenant nouvellement que la délégation de signature octroyée ne permet pas de déterminer quelles attributions ont été accordées à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique qui l'a signé. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, Mme C E a reçu délégation du préfet de la Gironde à l'effet, notamment, de signer les décisions de transfert et de remise aux États responsables de l'examen d'une demande d'asile. Contrairement à ce que soutient l'intéressé en appel, une telle délégation n'est ni trop générale ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. En second lieu, M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté ces moyens par des motifs pertinents et suffisants qu'il convient d'adopter. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2024. La présidente-assesseure de la 5ème chambre Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23BX02992
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORCA_23BX02992_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel