CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02814_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2300365 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B, représenté par Me Gand, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de la Vienne. Il soutient que : - le préfet s'est mépris sur l'étendue de sa compétence en se fondant uniquement sur l'absence de visa de long séjour, sans examiner de possibilité de régularisation alors qu'il n'avait pas à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est fondé uniquement sur l'absence de visa de long séjour ; - la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/008499 en date du 17 octobre 2023, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant tunisien né en 1995, est entré régulièrement en France en septembre 2018 en possession d'un visa de court séjour. Il a déposé le 12 octobre 2021 auprès du préfet de la Vienne une demande de titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un tel titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, comme l'a indiqué à juste titre le tribunal, la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour. L'absence non contestée de présentation d'un tel document constitue un motif qui justifiait, à lui seul, le refus de titre de séjour en qualité de salarié qui a été opposé à M. B. S'il résulte des dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'un visa de régularisation fait obstacle à ce qu'après que l'étranger a acquitté l'intégralité du droit y afférent, le préfet puisse opposer l'irrégularité de l'entrée sur le territoire national pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, il n'est ni établi ni même allégué que M. B se serait acquitté du droit de visa de régularisation. Par suite, alors que le préfet n'était pas tenu de proposer à l'intéressé le versement d'un droit de visa de régularisation pour déposer sa demande de titre de séjour, il n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour au seul motif du défaut de visa de long séjour. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 4. En second lieu, M. B se borne à reprendre, dans des termes similaires, et sans pièce nouvelle ni critique utile du jugement, l'autre moyen visé ci-dessus déjà invoqué devant le tribunal qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, cet autre moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX02814_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel