CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02685_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et d'autre part, l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2301540 du 14 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Dumont, demande à la cour : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 14 septembre 2023 ; 3°) d'annuler les arrêtés des 5 et 6 septembre 2023 du préfet de la Haute-Vienne ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est le père d'un enfant français dont il justifie participer à l'entretien et à l'éducation, notamment par le versement d'une pension alimentaire et l'achat de vêtements ; sa compagne a démenti les propos contraires rapportés par le préfet tiré d'un témoignage couvert par le secret de l'instruction pénale ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, compte tenu de ce qui précède, et alors par ailleurs que la plainte pour violences conjugales dont il fait l'objet est en cours d'instruction. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est erronée en fait s'agissant d'une précédente mesure d'éloignement annulé par le tribunal administratif le 9 mai 2023 ; les circonstances qu'il se serait maintenu sur le territoire français à l'expiration de son titre de séjour et qu'il ne disposerait pas d'un document d'identité en cours de validité ne sauraient justifier ce refus, d'autant que sa situation a évolué puisqu'il est père d'un enfant français dont il s'occupe. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - compte tenu de ce qui vient d'être dit, aucun des éléments retenus par le préfet ne saurait justifier une telle interdiction de retour. S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement, l'assignation à résidence est privée de base légale ; - elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux invoqués ci-dessus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. C B, ressortissant marocain né en 2003, est entré en France dans le courant de l'année 2020. Il a obtenu un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 27 mai 2022 dont il n'a pas sollicité le renouvellement. Il a été interpellé le 30 avril 2023 pour des faits de violence sur sa compagne alors enceinte de huit mois et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement annulée par le tribunal administratif de Limoges dans un jugement du 9 mai 2023. A la suite d'une nouvelle interpellation le 4 septembre 2023 pour les mêmes faits, le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté du 5 septembre 2023, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le même préfet l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. M. C B relève appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 3. En premier lieu, M. C B reprend en appel son moyens tirés de la méconnaissance des dispositoins de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien desquels il produit nouvellement en appel des photographies avec son fils et des factures d'achat de vêtements. Toutefois, ces documents, dont certains sont postérieurs aux arrêtés en litige, ne sont pas à eux seuls de nature à infirmer l'appréciation du premier juge qui a écarté ces moyens en relevant notamment que l'intéressé ne conteste pas avoir fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrer en contact avec la mère de son fils, qu'il ne peut être regardé comme établissant qu'il contribue effectivement à l'éducation de celui-ci qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de tout lien familial ou personnel au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. En second lieu, M. C B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens ci-dessus visés invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont pertinemment et suffisamment répondu. Par suite, ces autres moyens peuvent être écartés par adoption des motifs du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 2024. Le président de la 1ère chambre, Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 23BX02685
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORCA_23BX02685_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel