CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02496_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 et de surseoir au paiement des impositions en litige en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 2102845 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Poitiers a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A, représenté par Me Dragon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juillet 2023 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire effectif en raison de son état de santé dégradé à la suite d'une lourde intervention chirurgicale subie le 19 avril 2019 qui notamment l'a empêché de " critiquer la position du vérificateur " sur " les éléments de fait de son dossier " qu'il était " le seul à connaître " ; la seule circonstance qu'il avait la possibilité de se faire assister d'un conseil ne pouvait suffire à garantir ses droits ; le délai de vérification expirant le 31 décembre 2020, il n'y avait pas d'urgence pour l'administration, qui a profité de son état de faiblesse, à mettre en oeuvre la procédure de vérification ; - cette procédure est irrégulière dès lors que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a rendu un avis irrégulier dans le cadre de l'impôt sur les sociétés alors que la société A n'était pas assujettie à cet impôt, ce qui l'a privé d'un recours devant cette commission. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) A, dont M. B A est le dirigeant et l'associé unique, a pour activité principale le conseil aux entreprises ainsi que l'aide à la souscription des déclarations fiscales et à l'établissement des fiches de paie notamment pour les professions médicales. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018. A l'issue de ce contrôle, une proposition de rectification l'a informée des rectifications en matière notamment de bénéfices industriels et commerciaux. Le 30 janvier 2020, une proposition de rectification portant sur les conséquences de ces rectifications en matière d'impôt sur le revenu pour les années 2017 et 2018 a été adressée à M. A. Le 22 janvier 2021, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable à la position de l'administration. A la suite de la réclamation contentieuse que ce contribuable a présentée, l'administration a accordé à M. A, le 7 septembre 2021, le dégrèvement des impositions mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018. M. A relève appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 et au sursis au paiement des impositions en litige en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables () ". Si les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée. Dans cette hypothèse, il appartient au requérant d'apporter la preuve que l'entreprise a été privée des garanties ayant pour objet d'assurer aux contribuables la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la demande de la SASU A, dont le représentant a fait savoir au service qu'elle ne disposait plus de locaux susceptibles de recevoir le vérificateur, les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de l'administration. Au soutien du moyen, qu'il reprend en appel, tiré de la privation d'un débat oral et contradictoire, M. A fait valoir que son état de santé dégradé par une lourde intervention chirurgicale subie le 19 avril 2019, dont l'administration a profité pour diligenter une procédure qui n'était pas urgente, l'a notamment empêché de " critiquer la position du vérificateur " sur " les éléments de fait de son dossier " qu'il était " le seul à connaître ". Il résulte toutefois de l'instruction que la première intervention a eu lieu le 24 octobre 2019 en présence de M. A qui n'avait pas sollicité de report et a seulement alors manifesté son intention de ne pas assister aux interventions ultérieurement programmées. Il était néanmoins présent au moins lors de la dernière intervention du 15 janvier 2020 au cours de laquelle les rectifications envisagées, notamment en matière de bénéfices industriels et commerciaux, lui ont été exposées. A supposer même que M. A, qui n'a produit aucune pièce médicale ni devant le tribunal ni devant la cour, aurait éprouvé des difficultés liées à son état de santé lors de ces rencontres avec le vérificateur, il n'établit ni même n'allègue que le service se serait opposé à ce qu'il use de la possibilité, mentionnée par l'avis de vérification, de se faire assister d'un conseil de son choix. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé, en raison de son état de santé, de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. 5. En second lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'autre moyen invoqué en première instance tiré de ce que la procédure d'imposition est irrégulière en raison du caractère irrégulier de l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 22 janvier 2021. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ce moyen auquel le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest. Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3318 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX02496_20231018
Données disponibles
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