CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02234_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2302969 du 25 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A, représenté par Me Ledoux, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juillet 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 du préfet de Lot-et-Garonne ; 4°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur dès lors que la délégation de signature n'a pas été produite par le préfet qui n'a ainsi ni démontré son existence ni apporté la preuve que son signataire exerçait bien les fonctions de secrétaire général de la préfecture le jour de son édiction ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le fait qu'il a dû fuir l'Albanie avec sa famille à la suite d'une tentative d'assassinat sur sa personne constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de cet article ; - il est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et à l'intérêt supérieur de ses enfants résidant sur le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'il risque sa vie en cas de retour en Albanie ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/008606 du 24 août 2023, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né en 1992, est entré en France en octobre 2022. Sa demande d'asile présentée le 21 novembre 2022 a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2023. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 25 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 24 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal, par un arrêté du 29 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 47-2021-220 du 30 décembre 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a donné, en des termes suffisamment précis, délégation de signature à M. Florent Farge, secrétaire général et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Contrairement à ce que soutient M. A en appel, cet arrêté portant délégation de signature a été produit par le préfet en première instance. En outre, ainsi que le mentionne cet arrêté dans ses visas, M. B a été nommé secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne par décret du 6 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. En deuxième lieu, en admettant que M. A ait entendu soulever, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément de nature à établir les risques personnels et actuels auxquels il serait exposé en cas de retour en Albanie. 6. En troisième lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle utile à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 1er février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA331 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORCA_23BX02234_20240201
Données disponibles
- Texte intégral