CAA33Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA33 · Juge des référés — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_23BX02212_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, l’arrêté du 22 février 2021 par lequel le maire de la commune de Gourgé lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois, du 1er mars 2021 au 31 août 2021 et, d’autre part, la décision du maire de la commune de Gourgé du 17 novembre 2020 en tant qu’elle lui refuse le bénéfice d’un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020.
Par un jugement n° 2101043 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2023 et 24 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Lelong, a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2021 du maire de la commune de Gourgé lui infligeant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois du 1er mars 2021 au 31 août 2021, ainsi que la décision du maire de la commune de Gourgé du 17 novembre 2020 en tant qu’elle lui refuse le bénéfice d’un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020 ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Gourgé de rétablir sa rémunération pour la période courant du 1er mars au 31 août 2021 ainsi que ses droits à l’avancement et à la retraite, et de lui verser le complément indemnitaire annuel dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la commune de Gourgé le versement à Me Lelong de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la commune de Gourgé la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 23BX02212, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A..., a annulé d’une part, le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a statué sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du 22 février 2021 du maire de la commune de Gourgé lui infligeant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois, d’autre part, la décision du maire de la commune de Gourgé du 17 novembre 2020 lui refusant l’octroi d’un complément indemnitaire annuel, a enjoint au maire de la commune de Gourgé de procéder au réexamen de l’évaluation professionnelle de Mme A... au titre de l’année 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, a mis à la charge de la commune de Gourgé le versement à Me Lelong d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelong renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, enfin a rejeté la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2021 du maire de Gourgé et le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions présentées par la commune de Gourgé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président (…) de la cour administrative d'appel (…) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. (…) ».
2. À l’article 8 du dispositif de son arrêt n° 23BX02212 du 26 septembre 2025, la cour indique que « copie (du présent arrêt) sera adressée au préfet de la Vienne ». Toutefois, la copie doit être adressée au préfet des Deux-Sèvres. La raison commande de corriger cette erreur purement matérielle, qui n’a pas d’influence sur le sens de l’arrêt et de rectifier, par suite, cet arrêt conformément au dispositif ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : L’article 8 du dispositif de l’arrêt n° 23BX02212 du 26 septembre 2025 est remplacé par : « Copie sera adressée au préfet des Deux-Sèvres ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la commune de Gourgé et à Me Lelong.
Copie sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2025.
Le Conseiller d’Etat, Président de la cour administrative d’appel,
O. COUVERT-CASTERAAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORCA_23BX02212_20251001
Données disponibles
- Texte intégral