CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02167_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement no 2301088 du 29 juin 2023 notifié à l'administration le lendemain, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B, représenté par
Me Duponteil, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 29 juin 2023 ;
2°)d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il n'a aucun lien avec la Pologne, pays où il ne s'est jamais rendu et dont il ne connait pas la langue, qu'il n'a aucune garantie quant au suivi de sa demande d'asile dans ce pays alors qu'il s'est parfaitement intégré dans la société française, et que sa demande d'asile doit être examinée par la France et non par la Pologne.
Par une décision no 2023/008653 du 21 septembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du
21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du
26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ( )/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. B, ressortissant angolais né en 1997, est entré en France en février 2023 et a déposé le 6 mars 2023 une demande d'asile auprès de la préfecture de la Haute-Vienne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que M. B était titulaire d'un visa de court séjour valable jusqu'au 9 octobre 2022 délivré par les autorités polonaises. Après avoir saisi, le 17 mars 2023, les autorités polonaises d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de M. B et obtenu leur accord explicite le 24 mars 2023 sur la base de l'article 12-4 du règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 6 juin 2023, a décidé de transférer l'intéressé aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.
M. B relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l'intéressé. L'expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. B aux autorités polonaises est intervenu moins de six mois après la décision d'accord explicite du 24 mars 2023 des autorités de cet Etat sur la demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé, formulée le 17 mars 2023, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. B, du recours qu'il a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde, le 30 juin 2023, du jugement rendu la veille par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande. Le préfet de la Gironde n'a pas répondu au courrier du 4 décembre 2023 envoyé par le greffe de la cour l'invitant à produire, dans le délai d'un mois, toutes pièces et informations afférentes à l'exécution de l'arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif. Il ne ressort dans ces conditions d'aucune pièce du dossier que l'arrêté en litige aurait été exécuté dans le délai prévu par le règlement dit A ou que ce délai aurait été prolongé en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 de ce même règlement. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. B à la date du 30 décembre 2023. Par suite, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l'introduction de la requête d'appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions à fin d'annulation de
M. B sont devenues sans objet.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 janvier 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX02167_20240118
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