CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02034_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement no 2301735 du 11 juillet 2023 notifié à l'administration le même jour, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par
Me Makpawo, demande à la cour :
1°)de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Poitiers du
11 juillet 2023 ;
3°)d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 du préfet de la Gironde ;
4°)d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation ;
- l'arrêté en litige méconnaît les articles 3 et 17 du règlement C dès lors qu'il dispose en France de liens privés et familiaux, notamment avec plusieurs tantes et un oncle de nationalité française, entretient de longue date une relation avec sa compagne française et a exercé une activité professionnelle sur le territoire.
Par une décision no 2023/008653 du 21 septembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du
21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du
26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ( )/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. B, ressortissant guinéen né en 1998, est entré en France au début du mois de décembre 2022 et a déposé, le 13 décembre 2022, une demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que M. B était titulaire d'un visa de court séjour valable jusqu'au 27 juin 2022 délivré par les autorités allemandes. Après avoir saisi, le 11 janvier 2023, les autorités allemandes d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de M. B et obtenu leur accord explicite le 16 janvier 2023 sur la base de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 14 juin 2023, a décidé de transférer l'intéressé aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 septembre 2023, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les autres conclusions :
4. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l'intéressé. L'expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. B aux autorités allemandes est intervenu moins de six mois après la décision d'accord explicite du 16 janvier 2023 des autorités de cet Etat sur la demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé, formulée le 11 janvier 2023, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. B, du recours qu'il a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde, le 11 juillet 2023, du jugement rendu le même jour par le président du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande. Le préfet de la Gironde n'a pas répondu au courrier du 4 décembre 2023 envoyé par le greffe de la cour l'invitant à produire, dans le délai d'un mois, toutes pièces et informations afférentes à l'exécution de l'arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif. Il ne ressort dans ces conditions d'aucune pièce du dossier que l'arrêté en litige aurait été exécuté dans le délai prévu par le règlement dit C ou que ce délai aurait été prolongé en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 de ce même règlement. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. B à la date du 11 janvier 2024. Par suite, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l'introduction de la requête d'appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions à fin d'annulation de M. B sont devenues sans objet.
6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B au plus tard à compter du 11 janvier 2024. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, non plus que sur celles à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 janvier 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX02034_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA