CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01989_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2206731 du 28 février 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, M. D, représenté par Me Debril, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 28 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur en l'absence de démonstration par l'administration que les supérieurs hiérarchiques du chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers de la préfecture de la Gironde, à qui la compétence pour le signer a été déléguée, étaient absents ou empêchés le jour de l'édiction de cet acte ; - cet arrêté, rédigé notamment sous forme de cases à cocher et contenant une formulation stéréotypée, est insuffisamment motivé en l'absence de prise en compte de sa situation, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de celle-ci ; - le tribunal ne pouvait écarter comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'avait pas déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement dès lors que le préfet doit être regardé comme ayant examiné d'office sa demande à ce titre en indiquant qu'il n'entrait dans aucun cas d'un titre de séjour de plein droit ; le moyen est fondé dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard notamment des risques qu'il encourt en cas de retour au Sri-Lanka et de son intégration en France ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu des illégalités affectant l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée au regard des quatre critères cumulatifs visés à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est privée de base légale en raison des illégalités affectant l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2023/004854 du 8 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D, ressortissant sri-lankais né en 1981, est entré en France en septembre 2019 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2021. Il a fait l'objet, le 29 octobre 2021, d'un refus d'admission au séjour, assorti d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Il a alors sollicité, le 12 octobre 2022, le réexamen de sa demande d'asile, rejeté comme irrecevable par le directeur de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides le 28 octobre 2022. Par un arrêté du 6 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. D relève appel du jugement du 28 février 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022. 3. En premier lieu, comme l'a indiqué à juste titre la première juge, Mme A B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, disposait par arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Contrairement à ce que soutient le requérant en appel, il appartient à la partie contestant la compétence du signataire d'un acte d'établir que les premiers délégataires n'étaient ni absents ni empêchés lors de la signature de cet acte. Or, M. D, auquel la délégation n'avait pas à être notifiée, n'établit pas que les personnes figurant avant Mme B dans la chaîne de délégation n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et par ceux précédemment exposés. 4. En deuxième lieu, s'il ressort de l'arrêté contesté que la préfète de la Gironde a examiné le droit au séjour de M. D au regard des titres de séjour qui sont délivrés de plein droit, elle n'a néanmoins pas examiné sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de l'intéressé aurait été présentée sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été à bon droit écarté comme inopérant par la première juge. 5. En troisième et dernier lieu, M. D reprend, dans des termes similaires et sans pièce nouvelle ni critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions de M. D aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3326 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01989_20231026
TA312 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX01989_20231026
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