CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01988_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement no 2300528 du 27 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, M. B, représenté par Me Debril, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire dès lors qu'il n'est pas établi que celui-ci disposait d'une délégation de signature régulière ni que les personnes le précédant dans la chaîne de délégation auraient été empêchées ou absentes ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation en se bornant à reproduire des formules stéréotypées sans faire état des éléments de fait propres à sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est arrivé en France à l'âge de 16 ans où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et a pu engager un parcours de formation de cuisinier, ce qui démontre son insertion ; la circonstance que sa mère demeure au Maroc ne saurait justifier à elle seule son éloignement du territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas qu'il existerait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de mention de la durée de sa présence en France, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/005363 en date du 8 juin 2023, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A B, de nationalité marocaine né en 2004, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 1er février 2023, il a fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet de la Gironde lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 27 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, l'ensemble des moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge qui a répondu à ces moyens par des motifs suffisants et pertinents. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX01988_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel