CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01971_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement no 2204207 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Da Ros, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige ne répond pas aux exigences de motivation fixées aux articles L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il contient des formulations stéréotypées et que l'administration n'a pas suffisamment tenu compte de l'intensité et de la stabilité de sa situation familiale ni de la nécessité pour son enfant de vivre auprès de ses parents ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle dès lors que l'administration n'a pas tenu compte de la durée de la communauté de vie avec son époux en France depuis 2015, et que le regroupement familial, dont la procédure est longue et l'issue incertaine, ne saurait faire obstacle à l'examen de sa situation au regard de sa vie privée et familiale ; - sa situation répond à des considérations humanitaires et à des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; - le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison notamment de ses efforts d'intégration, par l'apprentissage de la langue française, et de la présence régulière en France de ses frères et sœurs ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en raison notamment de son jeune âge et des conséquences sur son développement affectif que provoquera la séparation de la cellule familiale. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/007329 du 8 juin 2023, a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme A, ressortissante turque née en 1989, est entrée en France en novembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour pour y rejoindre son époux titulaire d'une carte de résident. Elle a fait l'objet, en juillet 2018, d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Elle a sollicité, le 29 avril 2021, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer par un arrêté du 29 avril 2022. Mme A relève appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme A reprend ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. A ce titre, elle produit nouvellement le certificat concernant sa formation en langue française et le certificat de scolarité de son enfant. Toutefois, ces documents ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par les premiers juges qui ont écarté à juste titre ces moyens en relevant notamment que si Mme A se prévalait de sa présence depuis 2015 sur le territoire français où vivent son époux titulaire d'une carte de résident et l'ensemble de sa fratrie, elle s'y est maintenue irrégulièrement après l'expiration de son visa de court séjour puis en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2018 et n'a cherché à régulariser sa situation que le 6 avril 2021. Ainsi que le tribunal l'a également à juste titre relevé en exposant précisément les conséquences d'une telle circonstance, Mme A est éligible au regroupement familial, Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. En second lieu, Mme A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Elle n'apporte ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23BX01971
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX01971_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel