CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01671_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 27 février 2023 par lesquels la préfète de la Haute-Vienne, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement nos 2300379, 2300382 du 22 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé devant une formation collégiale ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B, représenté par la société d'avocats Aegis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 mars 2023 ; 2°) d'annuler " les décisions du 27 février 2023 " de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a violé le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas le document selon lequel il aurait pu travailler sous couvert de faux papiers d'identité belges, le privant ainsi de la possibilité de faire part de ses observations ; - le refus de titre de séjour, contesté par la voie de l'exception d'illégalité, est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors qu'il justifie d'une vie privée et familiale en France notamment auprès de ses parents chez qui il réside et de son frère ; son père est de nationalité française et sa mère souffre de pathologies invalidantes et a besoin de son aide au quotidien, qu'il est seul à pouvoir lui apporter ; - la mesure d'éloignement se trouve privée de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an entraîne des conséquences disproportionnées et constitue une atteinte au respect de son droit à la vie privée et familiale en France protégé par les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco- algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/005935 en date du 25 mai 2023, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant algérien né en 1991, est entré irrégulièrement en France en octobre 2018 et a sollicité le 25 mars 2022 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 7b et 6-5 de l'accord franco-algérien. La préfète de la Haute-Vienne, par deux arrêtés du 27 février 2023, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. B doit être regardé comme relevant appel du jugement du 22 mars 2023 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 3. M. B se borne à reprendre, dans des termes similaires, les moyens invoqués en première instance cités ci-dessus, sans pièce nouvelle ni critique utile du jugement. Il n'apporte ainsi aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu à l'ensemble de ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX01671_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel