CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01596_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 29 avril 2023 par lesquels la préfète de la Haute-Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement no 2300776 du 10 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, M. A, représenté par Me Dounies, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 10 mai 2023 ; 3°) d'annuler les arrêtés du 29 avril 2023 de la préfète de la Haute-Vienne ; 4°) de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du directeur de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur sa demande d'asile ; 5°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 6°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas été informé du fait qu'il disposait d'un délai de 48 h pour contester les décisions en litige, la traductrice en langue russe qui était présente au moment de la notification desdites décisions ne l'ayant pas informé de ses droits et notamment pas de ce délai de recours ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivé et contient de surcroît des mentions erronées, ce qui révèle que la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'il est de nationalité russe et sera mobilisé en cas de retour en Russie et en cas de refus sera victime, de la part des autorités, d'agissements qualifiables de persécutions au sens des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève ; - il justifie de circonstances humanitaires et d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne se prononce pas sur chacun des critères énoncés à l'article L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment la menace qu'il pourrait représenter pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - l'assignation à résidence est privée de base légale en raison des illégalités entachant la mesure d'éloignement ; - cette décision est entachée d'erreur de droit dans la mesure où l'instruction de son dossier est toujours en cours devant l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/008071 du 24 août 2023, a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant russe né en 1955, est entré en France selon ses déclarations pour la dernière fois en 2019 pour y solliciter l'asile. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en mars 2018 et janvier 2022 qu'il n'a pas exécutées. Le quatrième réexamen de sa demande d'asile a été rejeté par le directeur de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides le 9 décembre 2022. Interpelé à la suite d'un contrôle routier, il s'est vu notifier, le 29 avril 2023, deux arrêtés de la préfète de la Haute-Vienne, pour l'un, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et pour l'autre, l'assignant à résidence. M. A relève appel du jugement du 10 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. La demande d'aide juridictionnelle de M. A ayant été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 août 2023, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peuvent être accueillies. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Selon l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". 5. Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Selon l'article R 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les deux décisions en litige, dont les fiches de notification comportaient la mention claire et non-équivoque des voies et délais de recours, ont été notifiées par voie administrative à M. A, alors assisté d'un interprète en langue russe, le 29 avril 2023, à 15 heures 40 pour la première et à 15 heures 55 pour la seconde. Si M. A soutient que l'interprète qui l'a assisté ne lui a pas communiqué les informations sur les voies et délais de recours dont il disposait pour contester ces décisions alors qu'il n'était pas en mesure de les comprendre, il se borne à produire à l'appui de ses allégations une attestation incomplète de la personne qui l'héberge. Dès lors, M. A n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments permettant de remettre en cause la mention, laquelle fait foi jusqu'à preuve contraire, indiquant qu'il " s'est fait traduire " la fiche de notification en langue russe qu'il a déclaré comprendre. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 mai 2023 à 20 h 10 était tardive et l'a rejetée comme étant irrecevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions de M. A aux fins de sursis à statuer, d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX01596_20231018
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- Résumé officiel