CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01576_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A. Par un jugement no 2205320 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. D, représenté par Me Sirol, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 11 février 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'autoriser à faire résider son épouse en France au titre du regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence de son signataire en l'absence de démonstration par l'administration de ce que les personnes dont la compétence a été déléguée au chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers de la préfecture de la Gironde étaient absentes ou empêchées à la date de sa signature ; - cette décision de refus, contenant une formulation stéréotypée, ne répond pas aux exigences de motivation fixées à l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, contrairement à ce que soutient l'administration, il remplissait les conditions de ressources sur la période de douze mois précédant le refus litigieux ; si ses revenus ont été impactés par la crise sanitaire en 2020, ceux perçus en 2022 et 2023 pour son activité d'auto-entrepreneur sont en progression constante ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle l'empêche d'accueillir son épouse avec laquelle il est marié depuis le 8 janvier 2021. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision no 2023/005037 en date du 11 mai 2023 a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. D, ressortissant congolais né en 1966 et entré en France en 1991, est titulaire d'une carte de résident " employé " délivrée en 2016. Le 27 mai 2021, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme F A, avec laquelle il s'est marié en janvier 2021 à Kinshasa. Par une décision du 11 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Il relève appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que M. E B, chef de bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de la décision contestée, disposait par arrêté de la préfète de la Gironde du 16 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et disponible sur son site internet, d'une délégation aux fins de signer les décisions de la nature de celle en litige. L'appelant, auquel cette délégation n'avait pas à être notifiée, n'établit pas que les personnes précédant M. B dans la chaîne des délégations n'auraient pas été absentes ou empêchées le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les pièces nouvelles produites en appel par M. D au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir des éléments relatifs aux revenus liés à son activité d'auto-entrepreneur pour l'année 2022 et pour les cinq premiers mois de l'année 2023, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui, après avoir rappelé que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, a relevé à juste titre qu'en 2020 et en 2021 les ressources de M. D étaient bien inférieures au montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui était de 1 539,42 euros pour l'année 2020 et de 1 554,58 euros pour l'année 2021. Il y a donc lieu d'écarter le moyen. 5. En troisième lieu, M. D se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle, les autres moyens visés ci-dessus invoqués devant le tribunal, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01576_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel