CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01474_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A D et M. B E ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 5 avril 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a ordonné leur transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de leur demande d'asile.
Par des jugements nos 2301061 et 2301067 du 4 mai 2023 notifiés à l'administration le même jour, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédures devant la cour administrative d'appel :
I - Par une requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 23BX01474, Mme D, représentée par la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Masson, demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Poitiers du
4 mai 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 du préfet de la Gironde la concernant ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation dont bénéficiait son signataire est extrêmement large et ne permet pas de déterminer si cette personne était habilitée à signer une décision de transfert ;
- elle est insuffisamment motivée faute de prendre en compte pleinement sa situation, notamment les conditions de sa future prise en charge en Allemagne, pays dont elle ne connaît pas la langue, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de cette même convention dès lors qu'elle fait partie de la minorité yéside persécutée dans son pays d'origine, que son époux est atteint de tuberculose nécessitant un suivi radiologique semestriel, pathologie qui n'avait pas été diagnostiquée en Allemagne, et que leurs deux enfants sont scolarisés en école élémentaire ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement dit C ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer en indiquant que la demande d'asile de Mme D a été requalifiée en procédure normale dès lors que le délai prévu à l'article 29 du règlement C pour l'exécution de ce transfert a expiré le 4 novembre 2023 sans que le transfert ait eu lieu et que l'intéressée doit prochainement être convoquée dans les services de la préfecture pour qu'il soit procédé à une requalification de sa demande.
II - Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 sous le n° 23BX01475,
M. E, représenté par la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Masson, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 23BX01474, en reprenant les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer en indiquant que la demande d'asile de M. E a été requalifiée en procédure normale dès lors que le délai prévu à l'article 29 du règlement C pour l'exécution de ce transfert a expiré le 4 novembre 2023 sans que le transfert ait eu lieu et que l'intéressé doit prochainement être convoqué dans les services de la préfecture pour qu'il soit procédé à une requalification de sa demande.
Par deux décisions nos 2023/007911 et 2023/007912 du 20 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme D et M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du
21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du
26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ( )/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme D et M. E, ressortissants géorgiens respectivement nés en 1992 et 1988, sont entrés en France en novembre 2022, selon leurs déclarations, et ont déposé le 5 décembre 2022 des demandes d'asile auprès du préfet de la Vienne. La consultation des données du système Eurodac a révélé que leurs empreintes digitales avaient été relevées le 12 décembre 2021 par les autorités compétentes en Allemagne à l'occasion du dépôt de demandes d'asile dans ce pays. Après avoir saisi, le 20 décembre 2022, les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge des demandes d'asile du couple et obtenu leur accord explicite le 22 décembre 2022, le préfet de la Gironde, par deux arrêtés du 5 avril 2023, a décidé de transférer les intéressés aux autorités allemandes en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Mme D et M. E relèvent appel des jugements du 4 mai 2023 par lesquels le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 23BX01474 et 22BX021475 concernent les membres d'une même famille, amènent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
4. Mme D et M. E ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 juin 2023, leurs conclusions tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les autres conclusions :
5. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l'intéressé. L'expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 5 avril 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de Mme D et de M. E aux autorités allemandes est intervenu moins de six mois après l'accord explicite du 22 décembre 2022 des autorités de cet Etat sur les demandes de reprise en charge des demandes d'asile des intéressés, formulées le 20 décembre 2022, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par Mme D et M. E, des recours qu'ils ont présentés contre ces décisions sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde, le 4 mai 2023, des jugements rendus le même jour par le président du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté leur demande. Le préfet de la Gironde, en réponse au courrier du 7 novembre 2023 envoyé par le greffe de la cour l'invitant à produire, dans le délai d'un mois, toutes pièces et informations afférentes à l'exécution des arrêtés de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ces transferts après la lecture des jugements du tribunal administratif, a indiqué que les arrêtés n'ayant pu être exécutés dans le délai prévu, Mme D et M. E seraient prochainement convoqués en préfecture pour qu'il soit procédé à la requalification de leurs demandes d'asile dont le traitement incombe à la France depuis le 4 novembre 2023. Par suite, les décisions de transfert étant devenues caduques postérieurement à l'introduction de l'appel et ne pouvant plus être légalement exécutées, les conclusions à fin d'annulation de Mme D et M. E sont devenues sans objet.
7. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen des demandes d'asile de Mme D et de M. E au plus tard à compter du
4 novembre 2023. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des appelants tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D et M. E tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle, non plus que sur celles à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance., 23BX01475Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORCA_23BX01474_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA