CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01417_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler " la décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande, notifiée en 2017 ". Par une ordonnance n° 2201416 du 5 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A relève appel de cette ordonnance. Par une décision n° 2023/007967 en date du 23 novembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A qui n'a pas répondu à la demande de pièces qui lui a été adressée. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision du 21 décembre 2022, a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 dudit code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ". 2. M. A, ressortissant comorien, relève appel de l'ordonnance du 5 mai 2023 par laquelle la magistrate désignée du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet de Mayotte. 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'ordonnance n° 2201416 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Mayotte du 5 mai 2023 a été adressé à M. A par pli recommandé avec avis de réception présenté à l'adresse déclarée par l'intéressé. L'avis de réception, qui comporte la signature du destinataire, indique que le pli a été distribué le 9 mai 2023. L'ordonnance attaquée a ainsi été régulièrement notifiée au requérant à cette date. Par ailleurs, la lettre du 5 mai 2023 lui notifiant l'ordonnance dont il relève appel, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que sa requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu'à défaut il devait justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. La présente requête, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère tandis que la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A le 16 mai 2023 a été constatée par une décision du 23 novembre 2023 qui relève que l'intéressé n'a pas répondu à la demande de pièces qui lui a été adressée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3314 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORCA_23BX01417_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel