CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 19 février 2025
- ECLI
- ORCA_23BX01325_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La SARL Les couvertures du soleil a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la restitution de la somme de 7 798 euros, correspondant au crédit d'impôt pour les investissements productifs outre-mer réalisés au titre de 2019.
Par un jugement n° 2100211 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, la SARL Les couvertures du soleil, représentée par Me Gaudin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d'ordonner la restitution de la somme de 7 798 euros au titre du remboursement du crédit d'impôt pour des investissements productifs outre-mer réalisés au titre de l'année 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la dispositions qui lui est opposée est discriminatoire ;
- son application emporte des conséquences drastiques sur son activité économique et la politique d'emploi du groupe.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, la SARL Les couverture du soleil demande à la cour, sur le fondement de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionnalité tiré de ce que les dispositions du 3 du VIII de l'article 244 quater W du code général des impôts méconnaitrait les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant les charges publiques et les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines prescrits à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par des mémoires, enregistrés les 7 juin 2023 et 6 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, la présidente de la 5ème chambre a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée pat la société Les couvertures du soleil.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. La SARL Les couvertures du soleil, qui exerce en Guadeloupe une activité de travaux de charpente, de toiture et de couverture, a sollicité le 30 juin 2020 la restitution d'une somme de 7 798 euros au titre du crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif pour l'année 2020. L'administration fiscale a rejeté cette demande par décision 15 janvier 2021, au motif que la société n'avait pas déposé ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, en méconnaissance des dispositions de l'article 244 quater W du code général des impôts.
3. Aux termes de l'article 244 quater W du code général des impôts, dans sa version applicable : " I. 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel () exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B, à l'exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B. () IV. - 1. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service. () VIII. () 3. Le crédit d'impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. () ".
4. Aux termes du I de l'article L. 232-22 du code de commerce : " Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique : / 1° Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ; / 2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise. () ".
5. L'article 244 quater W du code général des impôts exige que les entreprises soient à jour, notamment, de leur obligation de dépôt de leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce à la date de réalisation de l'investissement. En l'espèce, il est constant qu'à la date de réalisation des investissements en cause, la SARL Les couvertures du soleil n'était pas à jour de ses obligations au titre de l'article L. 232-22 du code de commerce, dès lors qu'elle n'a déposé les comptes annuels des exercices 2015 à 2019 que le 1er mars 2021, postérieurement à la décision du 15 janvier 2021 rejetant sa réclamation. Ainsi, l'administration a pu à bon droit, pour ce seul motif, lui refuser le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 244 quater W du code général des impôts, sans que la requérante puisse utilement faire valoir qu'elle remplirait l'ensemble des autres conditions posées par ce texte.
6. La requérante reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés du caractère discriminatoire de la condition posée par l'article 244 quater du code général des impôts et des conséquences sur son activité que son application emporte. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SARL Les couvertures du soleil est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Les couvertures du soleil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les couvertures du soleil et au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux le 19 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA639 novembre 2023
DTA_2100211_20231109CAA3319 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01325_20250219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORCA_23BX01325_20250219