CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 23 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01071_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Fiac à lui verser une somme totale de 77 780,32 euros en réparation de ses préjudices, consécutifs, selon elle, aux travaux de voierie réalisés en juin 2013, et d'enjoindre à la commune de Fiac d'effectuer les travaux de réfection préconisés par l'expertise judiciaire. Par un jugement n° 1702996, 1705231 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Fiac à verser à Mme A la somme de 16 814,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 19BX01564 du 8 décembre 2021, la Cour a enjoint à la commune de Fiac de réaliser des travaux d'étanchéité du trottoir de la rue du Rodier au droit de l'immeuble de Mme A et a porté à 29 864,88 euros la somme que la commune de Fiac a été condamnée à lui verser. Procédure devant la cour : Par une ordonnance du 19 avril 2023, le président de la cour a ouvert, à la demande de Mme A, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 19BX01564 du 8 décembre 2021. Par des mémoires enregistrés les 4 mai 2023, 12 et 21 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Delbès, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à la commune de Fiac de lui faire communiquer le détail des travaux réalisés sur le trottoir de la rue Rodier ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fiac une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, la commune de Fiac, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et au versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre reconventionnel, elle demande à la cour d'enjoindre à Mme A de réaliser les travaux de remplacement des chéneaux de son immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir Par lettre enregistrée le 17 juin 2024, la commune de Fiac a produit le procès-verbal de réception des travaux signé le 29 juin 2023 ainsi que la facture des travaux réalisés par la SARL Boutie TP en date du 29 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le 17 juin 2024, la commune de Fiac a produit le procès-verbal de réception des travaux réalisés à la suite de l'arrêt du 8 décembre 2021 et la facture des travaux émise par la SARL Boutie TP, en date du 29 juin 2023. Par un courrier du 24 septembre 2024, la cour a invité Mme A à indiquer si elle estimait que l'arrêt n° 19BX01564 avait été entièrement exécuté. Par lettre du 7 octobre 2024, Mme A, qui maintient ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions principales. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à une personne privée. Les conclusions reconventionnelles de la commune de Fiac tendant à ce que la cour enjoigne à Mme A d'exécuter des travaux de remplacement de ses chéneaux ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de Mme A tendant à l'exécution de l'article 2 de l'arrêt n°19BX01564. Article 2 : Les conclusions de Mme A et de la commune de Fiac présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les demandes reconventionnelles de la commune de Fiac sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Fiac. Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault 23BX01071
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ORCA_23BX01071_20241023
Données disponibles
- Texte intégral