CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01011_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 5 octobre 2022 par lesquels le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur renvoi. Par un jugement n°s 2202718 - 2202719 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023 sous le n° 23BX01011, M. C, représenté par Me Menard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/005717 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2023. II- Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023 sous le n° 23BX01012, Mme C, représentée par Me Menard, conclut aux mêmes fins que la requête n° 23BX01011 par les mêmes moyens. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/005721 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C et Mme A épouse C, ressortissants marocains respectivement nés le 6 juillet 1980 et le 1er janvier 1990, sont entrés en France les 8 juin 2019 et 29 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, en raison de l'état de santé de Mme C, valables du 29 mai 2020 au 28 novembre 2021. Le 7 décembre 2021, ils ont sollicité à titre principal la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de Mme C, et à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale - liens personnels et familiaux ". Par deux arrêtés en date du 5 octobre 2022, le préfet de la Vienne leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 23BX01011 et 23BX01012, M. et Mme C relèvent appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 23BX01011 et 23BX01012 sont dirigées contre un même jugement, concernent les membres de la même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, au soutien de leur moyen qu'ils reprennent en appel tiré de ce que le préfet aurait entaché ses décisions de refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation, les requérants font valoir que l'arrêt de l'activité de M. C est la conséquence directe de l'arrêté contesté. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, que M. C n'occupait plus d'emploi à la date des décisions attaquées et qu'ainsi qu'il en fait lui-même état, il bénéficie d'une promesse d'embauche. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, M. et Mme C reprennent en appel leurs moyens tirés de ce que les décisions prises à leur encontre portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'ils font valoir que l'ainé des enfants âgé de six ans vit depuis trois ans en France où il est scolarisé et que leur dernier enfant est né en France, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc et à ce que l'enfant de M. et Mme C y poursuive sa scolarité. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 6. En troisième et dernier lieu, à l'appui des autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, M. et Mme C ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 20 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX01011, 23BX0101
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01011_20230920
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