CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00841_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a retiré le titre de séjour dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2205031 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. C, représenté par Me Cesso, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, l'administration devant justifier d'une délégation régulièrement publiée ; - la procédure contradictoire devant précéder le retrait de sa carte de séjour n'a pas été respectée dès lors que le courrier l'informant de ce retrait a été envoyé à une mauvaise adresse, et qu'il n'a ainsi pas été mis en mesure de présenter ses observations ; - la préfète a fondé à tort le retrait de sa carte de séjour sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concerne pas la carte pluriannuelle dont il bénéficiait, et le tribunal n'était pas tenu de procéder d'office à une substitution de base légale au profit de l'article L. 432-5 du même code ; - la décision de retrait en litige méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie a été rompue au mois de septembre 2020 soit postérieurement à la délivrance de la carte pluriannuelle qui ne pouvait donc pas lui être retirée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la communauté de vie a été rompue postérieurement à l'octroi de la carte pluriannuelle ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, telle que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - dès lors qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit, il ne pouvait faire l'objet de la mesure d'éloignement en litige ; - cette dernière décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision no 2022/018442 du 9 février 2023 devenue définitive en l'absence de recours, a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. C, ressortissant marocain né en 1981, est entré en France en janvier 2016. A la suite de son mariage le 27 août 2016 avec une ressortissante française, il a obtenu le 13 juin 2017 un titre de séjour en qualité de conjoint de français renouvelé en 2020 et expirant le 4 août 2022. Toutefois, par un arrêté du 6 mai 2022, la préfète de la Gironde a retiré ce titre de séjour, a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 30 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, Mme B D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en vertu d'un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33-2022-70 du même jour, à l'effet de signer, notamment, tous les actes de la nature de ceux en cause. Si M. C fait valoir que l'arrêté de délégation n'a pas été produit devant les premiers juges par le préfet, cet arrêté est librement consultable sur le site internet de la préfecture de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif et par ceux précédemment exposés. 4. En deuxième lieu, si la préfète de la Gironde avait fondé initialement, à tort, le retrait du titre de séjour de M. C sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les seuls titres de séjour temporaires d'un an, les premiers juges ont procédé à une substitution de base légale au profit des dispositions de l'article L. 432-5 du même code applicable à la carte de séjour pluriannuelle dont bénéficiait M. C. Cette substitution de base légale, laquelle relève de l'office du juge et a été soumise au débat contradictoire, n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des deux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait irrégulièrement procédé à une substitution de base légale doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. C reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation. Les nouvelles pièces qu'il produit à l'appui de ces moyens, notamment des copies de bulletins de salaire, n'apparaissent pas à elles seules de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont à juste titre écarté ces moyens en relevant que si l'intéressé se prévaut de ce qu'il a quitté le Maroc pour rejoindre sa compagne et qu'il vit depuis six ans en France où il occupe un emploi lui procurant des revenus stables et suffisants, il a toutefois vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il ne conteste pas disposer de l'ensemble de ses attaches familiales et que les circonstances qu'il occupe un emploi en France, qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ait constitué un réseau d'amis ne lui confèrent aucun droit particulier au séjour alors que, ainsi qu'il l'indique lui-même, ce séjour était justifié par son mariage avec une ressortissante française dont il est séparé. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens. 6. En quatrième lieu, M. C ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir nouvellement en appel qu'il ne pouvait en conséquence faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 7. En cinquième et dernier lieu, M. C reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 juillet 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00841_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel