CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00664_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2201413 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A, représenté par Me Roux, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de vingt jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de deux indemnités de 1 794 euros emportant renonciation aux indemnités d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'expertise médicale requise dans le cadre d'une procédure amiable suite à l'accident de la circulation dont il a été victime en mai 2022 nécessite sa présence en France, quand bien même il serait représenté par un avocat ; - le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplissait les conditions fixées aux articles L.423-21 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ; - il est manifestement erroné dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de son droit à la vie privée et familiale tel que protégé par le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il séjourne en France depuis 2013, notamment depuis 2020 chez sa sœur étudiante en situation régulière, que lui-même est inscrit à l'université de Limoges en première année de licence, qu'il entretient une relation avec une ressortissante française depuis février 2021 et qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; - la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale en raison des illégalités affectant le refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle en raison des liens privés et familiaux intenses et stables en France dont il se prévaut, alors qu'il est parfaitement intégré en France depuis au plus tard l'année 2020 et que la procédure d'indemnisation lancée à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime nécessite sa présence sur le territoire. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/000261 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 13 octobre 2003, déclare être entré en France en août 2013 où il a été scolarisé. Il a obtenu plusieurs documents de circulation pour étranger mineur dont le dernier expirait le 12 octobre 2021. Il a présenté le 19 novembre 2021 une demande de titre séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux établis sur le territoire. Par un arrêté du 29 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique du jugement ni pièce nouvelle, les moyens précités invoqués en première instance auxquels le tribunal administratif de Limoges a suffisamment et pertinemment répondu. Il n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont notamment relevé à juste titre, d'une part, que l'attestation produite par son avocat postérieurement à l'arrêté en litige selon laquelle il devait faire l'objet d'une expertise médicale ne rendait pas sa présence en France indispensable dès lors qu'il est représenté dans cette procédure par son conseil et que rien ne fait obstacle à ce qu'il puisse revenir en France temporairement le temps que cette expertise soit réalisée, et d'autre part, que la présence continue de M. A en France n'est établie qu'à partir de mars 2020 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiale en Guinée où résident ses parents et une de ses sœurs. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Limoges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et ainsi que celles devant être regardées comme tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 26 juillet 2023. Le président de chambre Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00664_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel