CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE02592_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : I°) Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 16 septembre 2021 à hauteur de la somme de 32 399 euros en vue du recouvrement de droits d'enregistrement. Par une ordonnance n° 2201500 du 19 septembre 2022, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. II°) M. E A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 16 septembre 2021 à hauteur de la somme de 32 399 euros en vue du recouvrement de droits d'enregistrement. Par une ordonnance n° 2201501 du 19 septembre 2022, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédures devant la cour : I°) Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, sous le n° 22VE02592, Mme C épouse A, représentée par Me Mayet, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 16 septembre 2021 à hauteur de la somme de 32 399 euros entre les mains du Crédit Agricole en vue du recouvrement de droits d'enregistrement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en cas de réclamation portant sur l'exigibilité de la créance, la compétence est attribuée au juge administratif ; - la procédure de recouvrement est viciée en ce qu'elle n'a jamais reçu la notification de la saisie à tiers détenteur du 16 septembre 2021 ; - la valeur du bien immobilier retenue par l'administration fiscale et la commission de conciliation ne correspond pas à la valeur vénale du bien en question à la date du décès de Mme D au mois de septembre 2014 ; l'administration fiscale ne peut pas se prévaloir d'une quelconque créance à son égard à titre de solde de droits de succession ; - elle doit être déchargée des intérêts et pénalités dès lors qu'elle n'est pas de mauvaise foi. II°) Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, sous le n° 22VE02593 M. A, représenté par Me Mayet, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 16 septembre 2021 à hauteur de la somme de 32 399 euros entre les mains de la Société Générale en vue du recouvrement de droits d'enregistrement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en cas de réclamation portant sur l'exigibilité de la créance, la compétence est attribuée au juge administratif ; - la procédure de recouvrement est viciée en ce qu'il n'a jamais reçu la notification de la saisie à tiers détenteur du 16 septembre 2021 ; - la valeur du bien immobilier retenue par l'administration fiscale et la commission de conciliation ne correspond pas à la valeur vénale du bien en question à la date du décès de Mme D au mois de septembre 2014 ; l'administration fiscale ne peut pas se prévaloir d'une quelconque créance à son égard à titre de solde de droits de succession ; - il doit être déchargé des intérêts et pénalités dès lors qu'il n'est pas de mauvaise foi. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 22VE02592 et 22VE02593 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Et aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " () En matière de droits d'enregistrements, (), le tribunal compétent est le tribunal judiciaire (). ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire est le seul compétent pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement en matière de droits d'enregistrement. 4. Les litiges tant d'assiette que de recouvrement relatifs aux droits de succession, qui se rattachent aux droits d'enregistrement visés à l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative mais à celle de la juridiction judiciaire. M. et Mme A, qui ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des rappels de droits d'enregistrement afférents à une succession et à l'annulation des actes de poursuites accomplis par le comptable public en vue d'en obtenir le paiement, ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président de la 8ème chambre de ce tribunal a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, les requêtes de M. et Mme A peuvent être rejetées par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et à Mme B C épouse A. Fait à Versailles, le 20 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, Nos 22VE0259
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7820 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02592_20221220
TA1012 octobre 2025
DTA_2201500_20251002TA6410 février 2026
DTA_2201501_20260210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORCA_22VE02592_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel