CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 février 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02553_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2202589 du 26 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B, représenté par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de renouveler son attestation de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des articles combinés L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant russe né le 13 décembre 1997 à Shali et qui a déclaré être entré en France le 18 novembre 2021, a sollicité le 1er décembre 2021 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 14 février 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 23 juin 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B relève appel du jugement du 26 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état ni ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
4. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état ni ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 9 février 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA789 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02553_20240209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORCA_22VE02553_20240209
Données disponibles
- Texte intégral