CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE02332_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2116098 du 1er avril 2022, la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A, représenté par Me Samandjeu, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté contesté du 13 décembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 2. Enfin, en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance devant la cour administrative d'appel est présentée avant l'expiration du délai d'appel, ce délai est interrompu. Selon les mêmes dispositions, un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. 3. Dans le délai d'un mois courant à compter de la date de notification du jugement attaqué qui comportait la mention des voie et délais de recours, M. A a présenté, le 13 avril 2022, une demande d'aide juridictionnelle, laquelle, par application des dispositions précitées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, a interrompu le délai de recours contentieux. En application des mêmes dispositions, un nouveau délai de recours d'un mois a couru à compter du 22 juillet 2022, date à laquelle le pli recommandé contenant la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 14 juin 2022, lui accordant l'aide juridictionnelle totale et portant désignation de l'auxiliaire de justice chargé de l'assister, a été présenté au domicile de l'intéressé, avant d'être retourné au bureau d'aide juridictionnelle avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ce délai expirant le 23 août 2022, la requête de M. A, enregistrée le 10 octobre 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 13 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORCA_22VE02332_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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