CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02324_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés en date du 18 août 2022 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par un jugement n° 2211492 du 2 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 18 août 2022 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence et a rejeté le surplus de la demande de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, M. A, représenté par Me Touririne-Benatmane, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 août 2022 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes () elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code applicable aux requêtes transmises par voie électronique, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2021 : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête, que chacune d'entre elles doit être transmise par un fichier distinct. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête. 4. La requête de M. A a été introduite au moyen de l'application télérecours. A l'appui de celle-ci, M. A a produit un inventaire détaillant la production de huit pièces au lieu des quarante-quatre pièces produites. Une demande de régularisation a été mise à disposition du conseil de M. A au moyen de l'application prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " télérecours ", et dont ce conseil a accusé réception le 2 novembre 2022 à 10 heures 23, invitant cette dernière à produire un inventaire détaillé récapitulant, avec une numérotation et un intitulé précis, l'ensemble des pièces transmises, ainsi que des fichiers distincts numérotés conformément à cet inventaire. Si Me Touririne-Benatmane a produit le 10 novembre 2022 un inventaire modifié comportant une nouvelle pièce, elle n'a toutefois pas donné suite à la demande de régularisation initiale. 5. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée conformément à la demande susvisée dans le délai imparti de quinze jours, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 18 avril 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORCA_22VE02324_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel