CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02103_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 9 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par Mme B A.
Par cette requête, Mme A a demandé l'annulation de l'arrêté du 29 août 2021 par lequel le préfet des Yvelines, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2111404 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022 , Mme A, représentée par Me Pierot, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- son droit d'être entendue, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante togolaise née le 30 août 1978 à Lomé, est entrée en France le 10 juillet 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 août 2021, le préfet des Yvelines l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A relève appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d'être préalablement entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 3 du jugement attaqué.
5. En dernier lieu, la requérante soutient, comme en première instance, que le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait à cet égard valoir qu'elle réside en France depuis juillet 2017, qu'en raison de violences infligées par son mari lorsqu'elle résidait au Togo, elle souffre d'une pathologie oculaire nécessitant un suivi médical en France et qu'elle travaille en qualité de garde d'enfants. Toutefois, la requérante ne justifie pas d'une ancienneté de séjour en France suffisante à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses trois enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Par ailleurs, elle n'établit pas, par les pièces produites en première instance, qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier au Togo des soins requis par son état de santé. Enfin, elle ne fait état d'aucun élément de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française, notamment d'un point de vue professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté, ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Yvelines.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 mai 2024.
La conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22VE0210300Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 novembre 2023
DTA_2111404_20231107CAA7816 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02103_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORCA_22VE02103_20240516
Données disponibles
- Texte intégral