CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02052_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société VP Invest a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Ville-d'Avray a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2021 accordant un permis de construire à la SAS Foncière GSP pour l'extension et la réhabilitation de la résidence " Villa des Sources ". Par une ordonnance n° 2116336 du 17 juin 2022, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, la société VP Invest, représentée par Me Guérin, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Ville-d'Avray du 6 août 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune et de la société SAS Foncière GSP la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée ne fait pas l'objet des signatures requises ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit car le tribunal ne l'a pas invité à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - elle justifie, en tant que demandeur, d'un intérêt à agir car le projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation et de jouissance du bien immobilier dont elle est propriétaire ; - l'arrêté municipal du 6 août 2021 est entaché d'un vice de procédure ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - le pétitionnaire n'est pas régulièrement habilité à engager les travaux projetés ; - le plan masse du projet comporte des carences de nature à entraîner son illégalité ; - le volet paysager du projet est insuffisamment détaillé ; - le projet n'est pas assorti d'une étude des sols ; - l'arrêté attaqué méconnait le règlement du plan local d'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, la SAS Foncière GSP, représenté par Me Dhuin, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. La requête a été communiquée le 6 octobre 2022 à la commune de Ville-d'Avray qui n'a pas produit de mémoire en défense ou en observations. Vu les autres pièces du(des) dossier(s). Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application du 1° à 5° du présent article ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une lettre du 22 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a invité le gérant de la société VP Invest à régulariser sa demande au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme " en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien ", et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre, " la requête sera considérée comme manifestement irrecevable ". La requérante a répondu à cette demande, par son mémoire enregistré le 10 mars 2022, en se bornant à produire des photos et des vidéos similaires à celles déjà communiquées et à reprendre les arguments déjà exposés dans sa requête introductive d'instance, à savoir le fait que son logement se situe à une centaine de mètres de la construction litigieuse, ce qui implique des modifications permanentes des vues depuis l'appartement et ses deux balcons. Toutefois, le projet ne fait pas face à l'appartement et les arbres qui longent le trottoir permettent déjà de dissimuler une partie de l'immeuble existant, de sorte que l'impact visuel et lumineux de ce projet est particulièrement limité. Enfin, les immeubles environnants présentent déjà des dimensions importantes, d'une nature similaire au projet attaqué. Ainsi, les éléments produits par la société requérante ne font pas apparaître clairement en quoi ce projet serait susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien au sens des dispositions précitées. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la société VP Invest sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la société VP Invest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs au fond, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation par application des dispositions de l'article R. 222-1 précitées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société VP Invest est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VP Invest, à la commune de Ville d'Avray et à la SAS Foncière GSP. Fait à Versailles, le 26 janvier 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_22VE02052_20230126
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