CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01907_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2204225 du 24 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. A, représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a violé le principe de séparation des pouvoirs, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas statué sur le recours qu'il avait formé contre le rejet de sa demande de réexamen ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Hauts-de-Seine s'est cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est injustifiée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 14 juillet 2000 à Bourdala, est entré en France le 16 janvier 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité le 23 janvier 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée le 26 juillet 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2020. La demande de réexamen présentée le 18 octobre 2021 par l'intéressé a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 22 octobre 2021. Un recours contre cette décision a été présenté à la CNDA par l'intéressé le 22 novembre 2021. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient, comme en première instance, que le préfet des Hauts-de-Seine a violé le principe de séparation des pouvoirs, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas statué sur le recours qu'il avait formé contre le rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés au point 13. du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à faire valoir, sans autre précision, qu'il " jouit d'une vie privée et familiale indéniable " en France, le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. A soutient, comme en première instance, qu'un retour dans son pays d'origine serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Mali. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA rejetant sa première demande d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations susmentionnées doit être écarté.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait injustifiée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 21. à 23. du jugement attaqué.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments exposés ci-dessus que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Versailles, le 16 avril 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORCA_22VE01907_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel