CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01905_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104474 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet du Cher et lui a enjoint de délivrer à Mme C un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, le préfet du Cher demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme C. Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 30 septembre 2021 au motif qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que Mme C s'est affranchie des règles d'entrée régulière et du respect de la procédure de regroupement familial et n'a pu obtenir une admission exceptionnelle au séjour faute d'en remplir les critères. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante marocaine, née le 27 avril 1991 à Casablanca (Maroc), entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français le 1er février 2020, a sollicité le 15 mars 2021 son admission au séjour. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet du Cher a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Le préfet du Cher fait appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme C un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Après avoir relevé que Mme C justifie d'une communauté de vie avec son époux, avec lequel elle s'est mariée le 26 août 2014 au Maroc, et qui réside en France de façon régulière depuis le 10 octobre 2018, sous couvert initialement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, puis en tant qu'entrepreneur, que le couple qui justifie avoir vécu avant de venir en France, en Italie, a eu une fille, née le 3 février 2017 et qu'à la date de l'arrêté en litige, Mme C était enceinte d'une deuxième enfant, qui est née le 24 mai 2022, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet du Cher lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire au motif qu'il a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour contester ce motif d'annulation, le préfet du Cher se borne à faire valoir que Mme C ne remplit pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour et s'est affranchie des règles d'entrée régulière et du respect de la procédure de regroupement familial. Toutefois, ces seules circonstances sont sans incidence sur l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la requête du préfet du Cher est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet du Cher est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet du Cher et à Mme A B épouse C. Fait à Versailles, le 18 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22VE01905_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel