CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01808_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCBP Banque populaire Val-de-France a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016, à raison d'un local situé 9, avenue Newton à Montigny-le-Bretonneux, sur la base d'une valeur locative 1970 de 261 383 euros. Par un jugement n° 2001939 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, la SCBP Banque populaire Val-de-France, représentée par Me Le Bon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les deux décisions de rejet de l'administration ne lui ont pas été régulièrement notifiées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales dès lors, d'une part, que l'administration ne l'a pas informée du retard pris dans l'instruction de ses deux réclamations, les premiers juges n'ayant pas statué sur cette obligation et, d'autre part, qu'elle n'a pas adressé le pli au contribuable en commettant une erreur dans l'identification du destinataire ; - en tout état de cause, les deux décisions de rejet de ses réclamations du 12 mars 2018 sont irrégulières dès lors qu'elles sont entachées d'une erreur sur la désignation du contribuable et d'une omission sur les années d'imposition contestées, les premiers juges s'étant abstenus de répondre à ce moyen ; - il convient de fixer la valeur locative 1970 du local situé 9, avenue Newton à Montigny-le-Bretonneux à 261 383 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " () Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les deux décisions de rejet des réclamations contentieuses des 12 mars 2018 ont été notifiées au 9, avenue Newton à Montigny-le-Bretonneux, soit à l'adresse exacte de la SCBP Banque Populaire et réceptionnées le 14 mars 2018, ainsi que l'attestent les deux avis de réception, qui portent la mention : " services techniques arrivé le : 14 mars 2018 B.P.V.F Saint-Quentin ". Si la société requérante soutient que l'administration a commis une erreur de dénomination de sa forme juridique et d'identification du destinataire, en adressant à tort les plis à la " SCCP Banque Populaire ", de telle sorte que la notification ne doit pas être regardée comme ayant été faite au contribuable lui-même, une telle erreur matérielle demeure sans incidence sur la régularité de la notification, dès lors, ainsi que le reconnaît, au demeurant, la société elle-même, qu'elle a effectivement réceptionné les plis concernés. Dans ces conditions, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les décisions de rejet de ses réclamations ont été régulièrement notifiées à la société requérante. Dès lors, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce que l'administration ne l'aurait pas informée d'un retard pris dans l'instruction de ses réclamations ni des erreurs qui entacheraient les décisions de rejet de ses réclamations, le délai de recours prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales expirait le 15 mai 2018. Par suite, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 10 mars 2020, était tardive et le tribunal, qui n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne se prononçant pas sur des moyens inopérants, a pu la rejeter pour irrecevabilité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCBP Banque populaire Val-de-France est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, en conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCBP Banque populaire Val-de-France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCBP Banque populaire Val-de-France. Fait à Versailles, le 18 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1328 avril 2022
DCA_20MA01939_20220428CAA7818 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01808_20221018
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22VE01808_20221018
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