CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01748_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1903837 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme C, représenté par Me Church, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions, contributions et pénalités litigieuses ;
Elle soutient que :
- l'administration n'a pas apporté auprès du Tribunal, l'ensemble des éléments de forme mentionnant la distribution de la proposition de rectification ;
- l'administration n'a pas pris en compte un pourcentage de charges économiques assez important par rapport aux normales socio-professionnelles développées, et a insuffisamment motivé le montant retenu ; en l'espèce, les charges peuvent être évaluées à 80 % par rapport au chiffre d'affaires hors taxes reconstitué ;
- les distributions ne pouvaient lui être imputées en totalité, mais devaient être réparties avec l'autre associé M. B C, alors que l'administration fiscale n'avait pas démontré la notion de maîtrise de l'affaire à son encontre ;
- les revenus distribués auraient dû être évalués hors taxe, et non TTC ;
- il était ambigu de ambigu de formuler d'une part une demande de désignation de bénéficiaire au sens des dispositions de l'article 117 du code général des impôts et d'autre part, de faire application des dispositions de l'article 109-1-2 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours (), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. La Sarl Ema, dont Mme C était la gérante et associée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, à la suite de quoi des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge. A la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a mis à la charge de Mme C des impositions au titre des revenus distribués. Mme C en a demandé la décharge. Elle relève appel du jugement en date du 1er juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas apporté auprès du tribunal, l'ensemble des éléments de forme mentionnant la distribution de la proposition de rectification doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la Sarl Ema, l'administration a retenu un montant de charges de 55 %. Si Mme C soutient que ce pourcentage de charges économiques n'était pas assez important par rapport aux normales socio-professionnelles développées, elle n'apporte aucune précision de nature à établir que ce montant de charges était insuffisant. Notamment, elle retient pour sa part un pourcentage de 80 % sans assortir son allégation d'aucune précision. Pour sa part, l'administration, en retenant qu'elle avait dû dresser un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité informatique, qu'elle avait essayé en vain de reconstituer les dépenses à partir de débits bancaires, que la plupart des charges invoquées ne pouvaient être retenues, en raison de leur caractère personnel, ou de l'impossibilité de rattacher les débits bancaires à l'activité de l'entreprise, enfin en précisant qu'elle avait, dans un but de réalisme économique, retenu un taux de charge de 55 %, a suffisamment motivé sa position.
5. En troisième lieu, l'administration a retenu que Mme C était la gérante de droit et de fait de la société, qu'en cette qualité, elle ne pouvait ignorer les obligations fiscales et comptables inhérentes à cette gestion, qu'elle avait procuration sur le compte bancaire et, par suite, la responsabilité des moyens de paiement de l'entreprise. Elle a ainsi démontré que l'intéressée avait la maîtrise de l'affaire.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, il résulte de l'instruction que les sommes réputées distribuées ont été établies sur le fondement d'une évaluation hors taxe dans les comptes rehaussés de la société distributrice.
7. En dernier lieu, la circonstance que l'administration ait formulé auprès de la société une demande de désignation de bénéficiaire au sens des dispositions de l'article 117 du code général des impôts n'était pas susceptible de faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 109-1-2 du même code.
8. Il résulte de ce qui précède de Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Il y a lieu par suite de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 22 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7822 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORCA_22VE01748_20221122
Données disponibles
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