CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01699_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2116025 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Brahami, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité, en
application de l'article L.911-1 du code de justice administrative
4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative.
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son éligibilité au bénéfice d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L.313-11,7° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante pakistanaise née le 6 septembre 1988, est entrée en France le 30 mai 2018 selon ses déclarations. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 juin 2022 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite.
3. En premier lieu, l'arrêté du 9 décembre 2021, qui n'est nullement stéréotypé, est suffisamment motivé par l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, alors même qu'il n'aurait pas précisé le contenu des articles qu'il cite. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments de la demande, indique suffisamment les raisons pour lesquelles il a été estimé que Mme A ne remplissait pas les conditions prévues par les textes pour obtenir un titre de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut dès lors qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et dudroit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit auregroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est entrée en France que depuis peu de temps à la date de la décision attaquée, que son conjoint est lui-même en situation irrégulière, que ses enfants n'ont pas été scolarisés en France de manière significative, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine, le Pakistan, où vivent ses parents et sa fratrie et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Alors même qu'elle ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, qu'elle serait titulaire d'un bail immobilier et d'une promesse d'embauche, le préfet, en rejetant sa demande, n'a entaché sa décision ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni de violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas plus que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la requérante cite incidemment.
5. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Une telle décision ne comportant pas par elle-même désignation du pays de renvoi, les allégations de Mme A sur les conséquences d'un retour au Pakistan, ou tenant à ce qu'elle ne serait " aucunement rattachée à l'Italie si ce n'est par la possession d'une nationalité ", sont inopérantes.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_22VE01699_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
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