CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01525_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2111009 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. C, représenté par Me Gueye, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas justifiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n'est pas justifiée ;
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la compétence de son signataire n'est pas justifiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant gabonais né le 12 octobre 1994 à Libreville, est entré régulièrement en France le 6 novembre 2018 muni d'un visa de long séjour mention " étudiant " valable du 3 octobre 2018 au 3 octobre 2019. Il est resté sur le territoire français en situation régulière sous couvert d'une carte de séjour mention " étudiant " valable du 6 janvier 2020 au 5 janvier 2021, puis grâce à des attestations de prolongation. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 avril 2021au titre des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination :
3. L'arrêté litigieux a été signé par M. B A, sous-préfet de Palaiseau, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de l'Essonne par un arrêté n°2021-PREF-DCPPAT-BCA-054 du 3 mars 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Le refus contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Le préfet n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant. Il est donc suffisamment motivé.
5. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. C ne présente en appel aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs des premiers juges, doivent être écartés par adoption de ceux retenus à bon droit et exposés par le tribunal aux points 3 et 4 du jugement entrepris.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. C n'établit pas que le refus de renouvellement de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. M. C soutient que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé n'est présent en France que depuis 2018. Il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit maritalement que depuis le mois de janvier 2020 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire ne lui donnant pas vocation à séjourner durablement en France. Le requérant ne justifie ni n'allègue sérieusement être dépourvu de toutes attaches familiales au Gabon où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Il ne fait état ni ne justifie, par ailleurs, d'aucune intégration particulière en France. Dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C. Les moyens doivent donc être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 21 décembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_22VE01525_20231221
Données disponibles
- Texte intégral