CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01208_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mars 2022 prononçant son transfert aux autorités suédoises, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2203850 du 25 avril 2022, la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 2 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)de rejeter la demande de M. A. Il soutient que : -le jugement est irrégulier en qu'il a retenu l'existence d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé sans le démontrer ; -la situation de concubinage dont se prévaut M. A n'est pas établie ; -l'arrêté contesté n'est pas entaché d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé, les autorités suédoises ayant accepté de reprendre en charge M. A et ce dernier ne produisant pas la décision de rejet définitive de sa demande d'asile prise par les autorités suédoises ; il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait parti vivre en Turquie entre mai et septembre 2020 ; -aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que l'entretien individuel de M. A n'aurait pas été mené conformément à l'article 5 du règlement (UE) n°604/2003 du Conseil du 26 juin 2013, ni que ce dernier n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir toutes ces observations au cours de cet entretien ; -l'erreur sur l'année de l'accord des autorités suédoises pour la reprise en charge de l'intéressé est purement matérielle ; -l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, M. A représenté par Me Riffault Soulier, avocate, demande à la cour : 1°)de rejeter la requête du préfet des Hauts-de-Seine ; 2°)de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ; -la décision d'acceptation de transfert des autorités suédoises est entachée d'une erreur matérielle sur la date ; -l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; -l'entretien individuel a été bref et n'a pas permis à M. A d'exposer la totalité de sa situation ; -sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; -il a une vie privée et familiale stable en France ; l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ; -l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier en date du 13 février 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation. Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a répondu à cette mesure d'instruction. Par un mémoire et des pièces, enregistrées respectivement le 22 février 2023 et le 15 mars 2023, M. A a répondu à cette demande. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; -le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement de la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 avril 2022 qui a annulé son arrêté du 2 mars 2022 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A à compter de l'acceptation explicite, le 21 janvier 2022, par les autorités suédoises de la demande de reprise en charge de l'intéressé, a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 16 mars 2022, de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mars 2022 ordonnant son transfert aux autorités suédoises. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration, le 26 avril 2022, du jugement du 25 avril 2022 par lequel la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 26 octobre 2022, la Suède a été libérée, en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de reprendre en charge M. A et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée, à cette date, à la France. M. A a d'ailleurs reçu une attestation de réouverture de sa demande d'asile en procédure accélérée le 10 mars 2023. Dès lors, la requête du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'annulation du jugement de la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 avril 2022 annulant son arrêté du 2 mars 2022 ordonnant le transfert vers la Suède de M. A, est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. M. A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 25 octobre 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet des Hauts-de-Seine. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Versailles, le 27 juin 2023. Le président assesseur de la 5ème chambre, Gildas Camenen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORCA_22VE01208_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
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