CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00436_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 22 janvier 2022 par lesquels la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2200230 du 27 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. B, représenté par Me Leperlier-Roy, avocate, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler ces arrêtés ;
4°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours :
- elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision d'éloignement.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2.M. B est un ressortissant algérien né le 17 mars 1992 à Sidi Belattar, qui a déclaré être entré en France en 2017. Il a été interpelé et placé en garde à vue le 21 janvier 2022 pour détention de stupéfiants. Par deux arrêtés du 22 janvier 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3.Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4.Par une décision n° 2022/02137 du 5 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
5.En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il établit être le père d'une enfant née en France le 13 avril 2021, confiée à l'aide sociale à l'enfance d'Indre-et-Loire. Il produit des calendriers de visites en lieu neutre encadrées d'une heure hebdomadaire, relatifs aux mois de juillet, août, octobre, novembre, décembre 2021 puis aux mois de janvier à mars 2022, qu'il ne justifie pas, d'ailleurs, avoir honorées. Il produit neuf tickets de caisse dont l'un est postérieur à la décision contestée, et deux seulement sont nominatifs, qui correspondent notamment à des achats de couches, lait maternisé ou vêtements effectués en grande surface ou à la pharmacie, pour des sommes modiques. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'atteinte disproportionnée alléguée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, qui ne justifie ni ne fait état par ailleurs d'aucune intégration sociale ni professionnelle en France et n'allègue pas être dépourvu d'attaches en Algérie. Le moyen doit être écarté.
6.En second lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
7.Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 23 février 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_22VE00436_20230223
Données disponibles
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