CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00370_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le maire d'Orgeval a retiré l'arrêté du 15 mars 2020 refusant la délivrance d'un permis de construire à Mme B, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et de mettre à la charge de la commune d'Orgeval une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2110290 du 20 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2022 et le 7 octobre 2023, Mme D A, représentée par Me Bigorre, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le maire d'Orgeval a retiré l'arrêté du 15 mars 2020 refusant le PC n° 0784 66 19 G 0050 à Mme B ; 3°) d'enjoindre au maire d'Orgeval de retirer sans délai l'arrêté de retrait de refus du 15 mars 2020, sous astreinte de 5 00 euros par jour ; 4°) d'enjoindre au maire d'Orgeval de confirmer le refus de permis de construire au titre du plan local d'urbanisme intercommunal comme du plan local d'urbanisme et de retirer sans délai l'arrêté de permis de construire du 4 août 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au maire d'Orgeval d'exécuter la décision de justice rendue, sous astreinte de 500 euros par jour ; 6°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire d'Orgeval de communiquer la décision de justice rendue, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 7°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune d'Orgeval la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est recevable, le recours concerne le recours contre un retrait de refus ; un refus et un retrait de refus ne sont pas identiques, ils s'opposent en tout point ; le dossier visé et annexé pour la délivrance du permis de construire du 4 août 2020 n'est pas le dossier " officiel " du 3 février 2020 bien qu'il ait effectivement été prétendu le contraire et le projet dans le dossier du 3 février 2020, n'était pas conforme au PLU pas plus qu'au PLUi ; le tribunal a rejeté la requête de Madame A en considérant que l'arrêté du 23 juillet 2020 est insusceptible de faire grief à un tiers, en faisant une mauvaise appréciation des faits en statuant ainsi, car au contraire l'arrêté du 23 juillet 2020 lui fait grief ; en outre, la requête pour excès de pouvoir respectait les règles de recevabilité ; - s'agissant de la légalité interne, il justifie d'une violation de la loi, l'arrêté de retrait de refus du 23 juillet 2020 a permis la délivrance du permis de construire du 4 août 2020 et a modifié la situation établie par l'arrêté de refus du 15 mars 2020, qui interdisait au pétitionnaire de construire ; l'arrêté de retrait de refus du 23 juillet 2020 a été délivré hors délai au regard de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration ; ce délai n'était pas prorogé par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; dès lors, la cour annulera l'ordonnance du 20 décembre 2021 et l'arrêté du 23 juillet 2020 ; - l'autorisation de construire obtenue l'a été sur la base de manœuvres frauduleuses sur la situation existante et le projet associé ; le dossier de demande de permis de construire était, incomplet, incohérent, il comportait un nombre considérable d'omissions, d'erreurs, de données tronquées et joue sur les dimensions de référence de façon opportuniste ; - elle est recevable à solliciter l'injonction de retrait de l'autorisation de construire délivrée en date du 4 août 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la commune d'Orgeval représentée par Me David Guillot conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante, à verser à la commune d'Orgeval, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. Par un arrêté du 23 juillet 2020, le maire d'Orgeval a retiré l'arrêté du 15 mars 2020 refusant la délivrance d'un permis de construire à Mme B, Par une ordonnance du 20 décembre 2021 dont Mme A relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé : 3. Il ressort des pièces du dossier, tout d'abord, que par un arrêté du 15 mars 2020, le maire d'Orgeval a refusé de délivrer à Mme B un permis de construire n° PC 078 466 19 G 0050 en vue de l'extension d'une annexe pour la création d'un nouveau logement, sur des parcelles cadastrées section AA n° 268 et n° 271, sises 64 rue du Four à chaux, sur le territoire de cette commune. Par l'arrêté du 23 juillet 2020 en litige, dont Mme A a demandé l'annulation au tribunal administratif de Versailles par la requête susvisée sous le n° 2110290, le maire d'Orgeval s'est borné à retirer l'arrêté du 15 mars 2020 refusant la délivrance de ce permis de construire, en considérant que le refus a été fondé sur le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, alors que le projet aurait dû selon lui être instruit sur la base du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le terrain a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme délivré le 11 juin 2018, valable jusqu'au 11 décembre 2019, sans pour autant faire droit à la demande de permis de construire initialement rejetée. 4. En outre, et en tout état de cause, Mme A ne peut soutenir avoir un intérêt lésé par l'existence du seul arrêté de retrait du refus et en contester la légalité, aux motifs qu'il constituerait une autorisation d'urbanisme illégale, délivrée par un maire-adjoint délégué à l'urbanisme n'ayant pas délégation à cet effet, obtenue par fraude, comportant des éléments trompeurs sur l'implantation, la nature et les volumes du bâtiment en projet et qui méconnaîtrait le règlement national d'urbanisme ainsi que les dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'urbanisme intercommunal applicable, notamment les dispositions des articles UDa1.2.2 et UDa2.2 du PLUi, respectivement relatifs à l'application des bandes de constructibilité principale et secondaire ainsi qu'à l'implantation et la hauteur des constructions par rapport aux limites séparatives, alors, d'une part, qu'il ressort des motifs et du dispositif de l'arrête du 23 juillet 2020 en cause qu'il ne comporte aucune autorisation d'urbanisme pour un projet de construction, les moyens ainsi soulevés à son encontre par Mme A étant inopérants, et, d'autre part, qu'il est constant que Mme A a formé un recours contentieux pendant devant le tribunal administratif de Versailles, sous le n° 2110291, à fin d'annulation de l'arrêté de permis de construire n° PC 78 466 19 G 0050 délivré le 4 août 2020 à Mme E B, pour l'extension d'une annexe destinée à la création d'un nouveau logement sur le terrain cadastré section AA n°s 268 et 271. Ce permis de construire a par la suite été transféré au bénéfice de M. C B et Mme E B par un arrêté du maire d'Orgeval du 31 mai 2023, sous le n° PC 078 466 19 G0050 T01. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le maire d'Orgeval a délivré aux intéressés un permis de construire modificatif n° PC 078 466 19 G0050 M02, portant sur la modification des fondations du projet. Dans ces conditions, l'arrêté de retrait de refus de permis de construire du 23 juillet 2020, par lequel le maire n'a pas pour autant délivré un permis de construire, n'est pas une décision faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir d'un tiers et n'a en l'espèce pas de conséquence quant à la légalité de l'arrêté de permis de construire délivré postérieurement, le 4 août 2020, par le maire d'Orgeval. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel au regard de l'article R. 351-4 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1-1 du même code, que la requête présentée devant la cour par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune d'Orgeval de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par Mme A. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à la commune d'Orgeval. Copie en sera notifiée pour information à M. C B et à Mme E B. Fait à Versailles, le 15 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7815 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00370_20231115
TA758 décembre 2023
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ORCA_22VE00370_20231115