CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00168_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2113296 du 23 décembre 2021, la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 14 janvier, 29 juin et 30 octobre 2022, M. A, représenté par Me Onillon, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ;
4°) de le convoquer à l'audience ;
5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
6°) d'enjoindre à ce préfet de désigner un interprète en langue ourdou chargé de l'assister.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation par la première juge ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il l'expose à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par les décisions des juridictions d'asiles ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur dans l'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour au Pakistan.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 6 juin 1969 à Gujrat, qui a déclaré être entré en France le 5 février 2015, a sollicité le 17 août 2015 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 30 novembre 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 12 février 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 17 mars 2021, M. A a sollicité le réexamen de sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l'a débouté le 25 mars 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 16 juin suivant. Par un arrêté du 25 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 23 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette motivation prétendument insuffisante révélerait la méconnaissance par la première juge du principe du droit à un procès équitable prévu par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit ou d'appréciation qu'aurait commises la première juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, il est suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait cru lié par les décisions des juridictions d'asile. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
8. En dernier lieu, le requérant reprend le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il produit en appel une ordonnance datée du 1er janvier 2021, émise au Pakistan au bénéfice de son fils, afin de corroborer les éléments exposés dans le " premier rapport d'investigation " établi ce même 1er janvier, dans lequel son fils aurait fait le récit des représailles qu'il aurait endurées, du fait du litige opposant son père à des autorités musulmanes locales. Le requérant produit également le suivi de l'acheminement par la poste d'un courrier recommandé. Toutefois ces éléments, par leur nature et leur teneur, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation de la première juge selon laquelle le requérant n'établit pas la réalité de risques actuels et personnels qu'il encourrait en cas de retour au Pakistan. Au demeurant, l'intéressé a été débouté de sa première demande d'asile et de sa demande de réexamen, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que cela a été exposé au point 2 de la présente ordonnance. Pour ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit par la première juge et exposés au point 8 du jugement attaqué, le moyen doit ainsi être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 20 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORCA_22VE00168_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel