CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00059_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2008926 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 5 janvier 2022 et le 5 janvier 2023, M. B, représenté par Me Samandjeu, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de désigner un interprète en langue bengali chargé de l'assister.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B est un ressortissant bangladais né le 31 décembre 1988 à Sylhet, qui a déclaré être entré en France le 11 janvier 2014. Il a sollicité le 27 mars 2014 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 29 janvier 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 19 février 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 1er septembre 2020, le préfet le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, il est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés au point 5 du jugement attaqué, en ajoutant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait manifesté son intention de demander le réexamen de sa demande d'asile avant que ne soit pris l'arrêté contesté.
5. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire national où il ne justifie pas d'une intégration sociale ni professionnelle particulière. De plus, il a déclaré, lors de son audition par les forces de police, n'avoir aucune attache en France ou en Europe tandis que son frère se trouve au Bangladesh où il a lui-même vécu la plus grande partie de sa vie. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier qu'en refusant le titre de séjour que sollicitait M. B, le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 21 février 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00059_20230221
TA446 septembre 2023
ORTA_2008926_20230906Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORCA_22VE00059_20230221
Données disponibles
- Texte intégral