CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00036_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement public Voies navigables de France (VNF), représenté par son directeur territorial bassin de la Seine, a déféré au tribunal administratif de Versailles comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et a demandé à ce même tribunal :
1° de condamner M. A au paiement d'une amende de 150 euros en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2° d'enjoindre à M. A de libérer le domaine public fluvial, dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de l'autoriser à procéder d'office à l'enlèvement de ce bateau ;
3° de condamner M. A au paiement d'une somme de 250 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification, ainsi qu'aux frais de notification du jugement par huissier, sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104456 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a condamné M. A à payer une amende de 150 euros, lui a enjoint de procéder sans délai à l'enlèvement de son bateau, a autorisé, s'il y a lieu, l'établissement VNF à procéder d'office, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du jugement et au besoin avec le concours de la force publique, à l'enlèvement dudit bateau, et a condamné M. A au paiement d'une somme de 10,20 euros au titre des frais de procès-verbal.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient :
- qu'il n'a pas commis d'infraction dès lors que s'il n'est plus titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public, c'est en raison de son retrait par VNF ;
- qu'il est prélevé mensuellement d'une somme par huissier à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, l'établissement VNF, représenté par Me Vray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de
M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les premiers vice-présidents des cours administratives d'appel " () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. /(). ". Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. ".
3. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte.
4. Il résulte de l'instruction que le constat d'occupation sans titre, dressé le
16 octobre 2020 ainsi que le procès-verbal de contravention de grande-voirie, dressé le
26 février 2021, ont établi que le bateau " MEDOC ", dont M. A est propriétaire, était amarré au point kilométrique 69,000 en rive droite de la Seine sur le territoire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).
5. L'intéressé, qui reconnait que son autorisation d'occupation du domaine public a été retirée par VNF, ne conteste donc pas qu'il occupe le domaine public fluvial sans titre. S'il soutient par ailleurs qu'il verse une redevance via un prélèvement mensuel par huissier, dont il ne précise pas l'objet et n'établit pas la réalité, cette circonstance est sans incidence sur le litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée en application de l'avant dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement VNF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'établissement VNF est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement public Voies navigables de France.
Fait à Versailles, le 28 avril 2022.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre
B. Even
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°22VE00036Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ORCA_22VE00036_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel