CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22649_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme totale de 8 222,42 euros correspondant au restant dû des cotisations de taxe foncière des années 2013 à 2018, des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 et de la cotisation de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2014, dont le paiement a été réclamé par l'administration fiscale par cinq avis de saisie administrative à tiers détenteur notifiés le 12 février 2019. Par un jugement n° 1903886 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. B, représenté par Me Sérée de Roch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de son obligation de payer les cotisations de taxe foncière établies au titre des années 2013 à 2018, les cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 2013 et la cotisation de taxe d'habitation ainsi que la contribution à l'audiovisuel public établies au titre de l'année 2014 ; 3°) d'annuler les cinq saisies administratives à tiers détenteur relatives au recouvrement contesté ; 4°) d'ordonner la restitution des sommes appréhendées à ce titre et le remboursement des frais de poursuites engendrés par ce recouvrement. Il soutient que l'action en recouvrement est prescrite et qu'en l'absence de solidarité s'agissant du paiement de la taxe foncière, l'administration fiscale ne peut lui réclamer la totalité de la taxe foncière afférente à la maison détenue en indivision avec son ancienne épouse. Par une ordonnance n°22TL22649 du 14 février 2023, la cour de céans a renvoyé au Conseil d'Etat, compétent pour en connaître, les conclusions relatives au recouvrement des sommes dues au titre des cotisations de taxes locales et de contribution à l'audiovisuel public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande à la cour d'annuler le jugement du 2 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge de son obligation de payer à l'administration par avis de saisie à tiers détenteur d'un montant de 2 345 euros correspondant au restant dû des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, y compris les pénalités de recouvrement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. B reprend en appel, à l'encontre du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, le seul moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement. Ce moyen, toutefois, ne comporte que des arguments relatifs au recouvrement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation et ainsi, s'agissant de l'impôt sur le revenu, il n'est pas plus étayé en appel qu'en première instance. M. B admettant l'existence d'une mise en demeure de payer du 6 février 2018 et n'apportant aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation qu'en ont fait les premiers juges, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement attaqué. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressé à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie. Fait à Toulouse, le 11 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22649
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA312 novembre 2022
DTA_1903886_20221102CAA3111 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22649_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORCA_22TL22649_20230411
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