CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 février 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22649_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme totale de 8 222,42 euros correspondant au restant dû des cotisations de taxe foncière des années 2013 à 2018, des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 et de la cotisation de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2014, dont le paiement a été réclamé par l'administration fiscale par cinq avis de saisie administrative à tiers détenteur notifiés le 12 février 2019. Par un jugement n° 1903886 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. B, représenté par Me Sérée de Roch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de son obligation de payer la taxe foncière établie au titre des années 2013 à 2018, les cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 2013 et la taxe d'habitation ainsi que la contribution à l'audiovisuel public établies au titre de l'année 2014 ; 3°) d'annuler les cinq saisies administratives à tiers détenteur relatives au recouvrement contesté ; 4°) d'ordonner la restitution des sommes appréhendées à ce titre et le remboursement des frais de poursuites engendrés par ce recouvrement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. En vertu de l'article R. 811-1 du même code: " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ". 3. M. B fait appel du jugement du 2 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge de son obligation de payer les sommes réclamées par l'administration fiscale par cinq avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 12 février 2019, d'un montant total de 8 222,42 euros et correspondant au restant dû des cotisations de taxe foncière au titre des années 2013 à 2018, des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 et de la cotisation de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2014. 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Toulouse a statué en premier et dernier ressort sur la demande de M. B tendant à la décharge de son obligation de payer les sommes réclamées au titre des cotisations de taxe foncière, de taxe d'habitation, qui sont des impôts locaux au sens de ce même article, et de contribution à l'audiovisuel public. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat, compétent pour en connaître, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 2 novembre 2022, pour ce qui concerne le recouvrement des sommes restant dues au titre de cotisations de taxes locales et de contribution à l'audiovisuel public recherché par l'administration, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat pour ce qui concerne les conclusions de la requête relatives au recouvrement des sommes restant dues au titre de cotisations de taxes locales et de contribution à l'audiovisuel public recherché par l'administration fiscale à l'encontre de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Toulouse, le 14 février 2023. Le président, J-F. Moutte N°22TL22649
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Chronologie de l'affaire
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TA312 novembre 2022
DTA_1903886_20221102CAA3114 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22649_20230214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORCA_22TL22649_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel