CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 17 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22432_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201727 du 27 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B, représenté par Me Bachet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 mars 2022 en toutes ses décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision ne répond pas aux exigences de motivation imposées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux et de sa situation ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en adoptant cette mesure d'éloignement ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine, la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant bangladais né le 2 janvier 1998, a sollicité l'asile en France. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 octobre 2021 et le recours formé contre cette décision a été rejeté par une ordonnance du 12 janvier 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 17 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'ensemble des décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de faits propres à la situation personnelle et administrative en France de M. B, en particulier le rejet de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Il a mentionné également les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B, en particulier le fait qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille. Enfin, le représentant de l'Etat a indiqué que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation tant de l'obligation de quitter le territoire français que de la décision fixant le pays de destination au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé avant de prendre sa décision. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait valoir qu'il vivait, à la date de la décision contestée, depuis plus d'un an en France et qu'il y a noué des relations privées solides et stables. Toutefois, il n'apporte pas plus en cause d'appel qu'en première instance d'élément de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de cette allégation. Par suite, il n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu'il a vécu au Bangladesh la majorité de sa vie et qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B aurait sur sa situation personnelle en France des conséquences d'une exceptionnelle gravité et serait ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écartée. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. M. B, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, soutient être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, en dehors du récit des violences dont il aurait été témoin, des menaces de représailles dont il serait victime et de l'accusation à tort pour meurtre dont il ferait l'objet au Bangladesh, il n'apporte en cause d'appel aucun élément précis ou circonstancié permettant d'établir qu'il serait personnellement et directement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces stipulations et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Noémi Bachet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 17 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3117 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22432_20230317
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORCA_22TL22432_20230317
Données disponibles
- Texte intégral